TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206897_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 27 mai 2022 et le 22 février 2023, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il s'oppose au prononcé d'un non-lieu à statuer ; - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - il n'est pas régulièrement motivé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ; - il en va de même des décisions fixant le délai de départ et de celle fixant le pays de destination ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L.761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, dès lors que la reconnaissance, le 30 novembre 2022, de la qualité de réfugié de M. B présente un caractère recognitif à la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, le 19 avril 2019, l'intéressé doit, dès lors, être regardé comme étant, depuis cette date, titulaire de la carte de résident délivrée de plein droit aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit également que la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme emportant, implicitement mais nécessairement, le retrait de l'arrêté contesté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. B demande au tribunal de faire droit à sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant arménien né en 1983, est arrivé sur le territoire français le 19 avril 2019, selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il avait présentée le 10 mai 2019 avait été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2021, frappée de recours le 31 mai 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de l'intervention de cette décision du 23 avril 2021 et par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nantes avait annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé qui, à l'occasion de ce réexamen, a demandé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 mai 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Postérieurement à l'intervention de cet arrêté et par un arrêt du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, après annulation de ce jugement du 8 février 2022, a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 2021. Enfin, par une décision n° 21024955 du 30 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2021 et reconnu à M. B la qualité de réfugié. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, la décision de reconnaître la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif et déclaratif, il est possible de s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative prise antérieurement à son intervention. 3. L'étranger dont la qualité de réfugié a été reconnue doit être regardé, pour l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme étant entré en France dans des conditions régulières et comme étant régulièrement titulaire, depuis cette entrée, de la carte de résident délivrée aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application des dispositions de l'article L. 424-1 précité. 4. En conséquence, M. B doit, du fait de la reconnaissance le 30 novembre 2022 de sa qualité de réfugié par la décision susmentionnée de la Cour nationale du droit d'asile, être regardé comme étant, depuis la date de son entrée en France le 19 avril 2019, titulaire de cette carte de résident. Il s'ensuit également que cette décision de la Cour nationale du droit d'asile emporte, implicitement mais nécessairement, le retrait de l'arrêté attaqué du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, en toutes les décisions qu'il comporte, sont, désormais, sans objet. Il en va de même de celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2206897_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel