TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206898_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 17 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Nakou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1985, entré en France le 7 août 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 17 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 24 mars 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour. 2. En premier lieu, la décision du 24 mars 2022 a été signée pour le préfet et par délégation par M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 7 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Sarthe a accordé à M. B délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'indication des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant, de nationalité française, né le 28 juillet 2018, de sa relation avec une ressortissante française. Il est constant que l'enfant réside, depuis sa naissance, avec sa mère. Le requérant, auquel il appartient de démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, produit des mandats de transfert d'argent au profit de la mère de l'enfant et justifie ainsi lui avoir versé des contributions régulières de septembre 2018 à décembre 2019, puis de septembre 2020 à juillet 2021, alors qu'il résidait encore en Côte-d'Ivoire. S'il soutient qu'à son arrivée en France en août 2021, il a, dans un premier temps, partagé une communauté de vie avec l'intéressée et leur enfant commun avant que n'intervienne la séparation du couple, il ne produit cependant aucun élément pour en attester. En outre, s'il justifie s'être signalé, en sa qualité de représentant légal, en novembre 2021 auprès de l'école dans laquelle est scolarisé son fils et de ce que l'enfant a été opéré en juillet 2018, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des liens entretenus avec l'enfant. Ainsi, il ne justifie pas avoir contribué à l'entretien de son enfant et ni avoir maintenu des liens avec ce dernier depuis juillet 2021, soit depuis près de huit mois à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort de la décision du juge aux affaires familiales du 30 septembre 2022 qu'à cette date, il n'avait pas vu son fils depuis un an. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). " 7. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, M. A ne justifie pas de la réalité du maintien des liens avec son fils dont il se prévaut. De plus, il n'établit, ni même n'allègue, avoir établi le centre de ses intérêts moraux et matériels en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, le requérant ne fait état d'aucun élément en vue d'attester de sa volonté d'insertion sociale. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. A n'établissant pas, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kenzo à la date de la décision en litige, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2206898_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel