TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206899_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites nées du silence de l'administration sur sa demande du 20 septembre 2020 tendant à titre principal à la délivrance d'une carte de résident et à titre subsidiaire au renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer les demandes qu'il a formulées dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - entré en France en 2002, sa situation au regard du séjour est régulière depuis novembre 2004, soit depuis près de 18 ans, et il était en dernier lieu titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 février 2021 ; sa demande du 20 septembre 2020 tendant à titre principal à la délivrance d'une carte de résident, à titre subsidiaire au renouvellement de son titre de séjour, est restée sans réponse ; - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement et de plus il est maintenu sous récépissés depuis plus de deux ans et, privé de la possibilité d'exercer un emploi stable, il est en situation de précarité ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sur la légalité des décisions implicites en litige : * sa demande de communication des motifs du 24 mai 2022 reçue le 30 mai 2022 est restée sans réponse, entachant les décisions d'un défaut de motivation ; * il justifie de l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident, même si depuis la décision en litige sa situation s'est dégradée ;* le refus de renouvellement méconnaît l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : * les décisions sont intervenues en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * les décisions ont été prises en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206916 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions litigieuses ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale des droits de l'enfant ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lefevre, substituant Me Couderc, pour M. B, présent. A l'audience, il a été également soutenu, en réponse au mémoire du préfet du Rhône, que la délivrance de récépissés de titre de séjour ne saurait lui être opposé pour renverser la présomption d'urgence, dès lors que la validité des récépissés successifs n'était pas continue et que cette situation fait non seulement obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle pérenne, en dépit d'une compétence recherchée sur le marché du travail, mais conduit à une radiation de ses droits à Pôle Emploi. M. B a également répondu aux questions du juge des référés et exposé les éléments de sa situation personnelle, séparé de la mère des deux aînés de ses quatre enfants nés en 2002 et 2004, et père de deux enfants nés en 2014 et 2022 de son union avec sa compagne. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l'urgence de l'affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 février 2021, en a demandé le renouvellement et conteste, par la présente instance, des décisions implicites portant rejet de cette demande de renouvellement et refus de délivrance d'une carte de résident. En tant au moins que sa demande porte sur le refus de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire jusqu'au 27 février 2021, il peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Si le préfet du Rhône fait valoir en défense que M. B a été placé sous récépissés régulièrement renouvelés avec droit au travail, cette circonstance ne permet pas de lever la présomption d'urgence compte tenu du caractère discontinu des périodes de validité des récépissés dont a bénéficié l'intéressé. Si le préfet fait encore valoir que M. B ne démontre pas que la précarité de sa situation serait en lien direct avec l'absence de titre de séjour, une telle démonstration, qui n'a pas à être apportée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'il est rappelé au point 2, est au demeurant suffisamment avérée compte tenu des éléments versés au dossier et exposés lors de l'audience. Compte tenu de ce qui précède concernant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, ce dernier ne justifie pas en revanche d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, pour ce qui concerne ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de séjour. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de la motivation en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs des décisions implicites du préfet du Rhône, et d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B, notamment eu égard à sa durée de présence régulière sur le territoire français, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône, ainsi que le demande M. B, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai qui ne saurait excéder un mois, mais également, dans cette attente, de délivrer sans délai à M. B, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de renouvellement de l'intéressé ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206916. 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai qui ne saurait excéder un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de renouvellement de l'intéressé ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206916. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 3 octobre 2022. Le juge des référés, C. Schmerber La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2206899_20221003
Données disponibles
- Texte intégral