TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206899_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er décembre 2022, M. C D, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachelet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachelet invoque un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu du requérant à l'encontre des décisions attaquées, dès lors que M. D n'a pas bénéficié d'une audition lui permettant de faire part des éléments ayant modifié sa situation, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant, ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 26 mars 1994 à Nekmaria (Algérie), a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de père d'enfant français valable du 7 avril 2021 au 6 avril 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n° 84-2022-083 du même jour, la préfète de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Si M. D soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la mesure d'éloignement et les mesures l'assortissant et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est donc suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et d'être le père de deux enfants français résidant sur le territoire national, le jeune B, né le 7 janvier 2020 et le jeune A, né le 2 décembre 2020. A l'appui de ses allégations, il produit l'acte de naissance d'Iyad et les cartes d'identités françaises de ses deux enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, ni même qu'il entretiendrait des liens avec eux à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux le 20 août 2021 à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois assortis d'un sursis probatoire pendant trois ans, notamment pour des faits de violences suivie d'incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en présence d'un mineur, par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par le tribunal correctionnel d'Avignon le 25 avril 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive. Dès lors, la présence de M. D en France doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est donc suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 3° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour le 6 avril 2022. A cet égard, et contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, la circonstance qu'il était alors en détention est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. D ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, la préfète, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est donc suffisamment motivée. 17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 23 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bachelet et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206899_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel