TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206899_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2022 du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans les deux cas, un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne, non communiqué, a été enregistré le 24 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 20 mai 1987, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019 sous couvert d'un visa C valable du 15 janvier 2019 au 11 février 2019. Le 26 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 23 mars 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Le requérant, qui a levé le secret médical, indique qu'il souffre d'une hépatopathie chronique associée à une hépatite chronique B. 5. Aux termes de l'article L425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Bénin eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays. 8. Toutefois, le requérant produit un certificat médical daté du 23 juin 2022 du chef de service d'hépato-gastroentérologue de l'hôpital d'instruction des armées du centre hospitalier de Cotonou attestant de l'absence de prise en charge de l'hépatite B chronique au Bénin. Il produit en outre un certificat du professeur de médecine hépatologue à l'hôpital de Cochin-Port Royal du 11 juillet 2022 certifiant, d'une part, que le requérant poursuit un traitement antiviral et un suivi spécialisé pour cette pathologie, d'autre part, que cette prise en charge n'est pas disponible dans son pays d'origine. Enfin, il produit un certificat du même chef de service du CHU de Cotonou attestant que son frère est décédé en 2019, à l'âge de 39 ans, des suites d'un carcinome hépatocellulaire post-viral B métastatique. Dans ces conditions, le requérant justifie de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, sans être contredit par le préfet. Par suite, le moyen doit être accueilli. 9. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être accueillies. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence. 11. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit accordé à M. B au titre de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour au titre de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206899_20221208
Données disponibles
- Texte intégral