TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2206901_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 16 décembre 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 mars 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ; () ". Enfin, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. La commission de médiation des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, a rejeté la demande de logement de la requérante, après lui avoir adressé un courrier de demande de pièces obligatoires le 16 décembre 2021, aux motifs qu'il ne résulte pas de l'instruction du dossier que la demanderesse est logée dans un local impropre, en effet sont notamment considérés comme impropre à l'habitation la cave, le garage, l'abri de jardin, l'habitation en sous-sol, un logement sans fenêtre, que le demanderesse n'apporte aucun élément probant permettant de justifier qu'elle vit dans un logement insalubre ou dangereux, que la non décence du logement occupé par elle n'est pas avérée en l'absence de rapport du service d'hygiène et qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, un logement est jugé non décent quand il ne satisfait pas aux conditions de protection de la santé et de la sécurité des locataires posés par cet article ou quand font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret. 6. Mme C verse aux pièces du dossier, d'une part, un procès-verbal concernant une enquête d'hygiène et de salubrité sur l'état de son logement du 19 avril 2022, réalisée sur place le 30 mars 2022 par des agents des services techniques de la commune de Garches, qui conclut que la fenêtre de la salle de bain est à changer, étant précisé que celle-ci a été commandée, qu'une recherche de fuite sous la vidange de la baignoire doit être entreprise et que des prises sont à compléter et à fixer, d'autre part, un certificat habitat d'un médecin, spécialisé en pneumologie - allergologie, du 16 juin 2020, qui certifie que la requérante nécessite un habitat sec et sain, enfin, cinq photographies. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir étant tenu de statuer sur un litige au regard de la situation telle qu'il existait au jour de la décision attaquée, Mme C ne peut alors utilement se prévaloir du procès-verbal concernant une enquête d'hygiène et de salubrité sur l'état de son logement du 19 avril 2022, postérieur à la date de la décision attaquée, qui, au demeurant, n'atteste pas de l'insalubrité dudit logement. Par ailleurs, le certificat habitat du 16 juin 2020 n'est pas de nature à justifier du caractère insalubre du logement. Enfin, la requérante n'établit pas davantage un état d'insalubrité de son logement en produisant des photographies, dont la date ne peut au demeurant pas être déterminée, et qui, ne caractérisent pas, pour ledit logement, alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas y être remédier par des travaux réalisés par un professionnel de l'art. De sorte qu'elle ne justifie pas du caractère d'urgence de sa situation. 7. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 mars 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par Mme C doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2206901_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel