TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206903_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 août 2022, M. D A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté de transfert vers les autorités italiennes : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas disposer d'une délégation à cette fin ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent qualifié et identifiable ; - il méconnaît l'article 4 de ce règlement dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre les brochures " A " et " B " dans une langue qu'il comprend et qu'il sait lire ; - le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé ; Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas disposer d'une délégation à cette fin ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert vers les autorités italiennes ; - en l'assignant à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Bruggiamosca pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence dans les Hautes-Alpes, et non dans les Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 juillet 2002 à Conakry (Guinée) s'est présenté le 28 juin 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé a franchi la frontière italienne le 26 avril 2021 où il a sollicité l'asile. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge le 6 juillet 2022, ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 21 juillet 2022. Par deux arrêtés du 10 août 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.// Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.// Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 5. L'arrêté contesté contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ()3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit, ou en cas d'analphabétisme, verbalement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le 28 juin 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, et dont il n'est pas établi qu'il ne saurait la lire. S'il n'est pas établi que le requérant se serait également vu remettre, à cette occasion, la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), il ressort toutefois des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'il avait déjà été mis en possession de cette brochure, également en langue française, lors d'une précédente présentation en préfecture, le 20 juillet 2021. En outre, M. A, qui a déjà fait l'objet d'une procédure de réadmission au mois de décembre 2021, ne saurait utilement soutenir qu'il ne bénéficiait pas d'une information complète sur ses droits. Dans ces conditions, le défaut de remise, le 28 juin 2022, de la brochure B n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 28 juin 2022 mené par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Si le requérant soutient que la qualification de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas établie et ne peut être vérifiée en l'absence de mention de l'identité de ce dernier ou de ses initiales sur le compte-rendu ainsi que de sa signature, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose que le compte-rendu de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent de préfecture l'ayant conduit et fasse apparaître sa signature. Dès lors, les circonstances que le nom, la qualité de cet agent, ses initiales ou sa signature ne figurent pas sur ce compte-rendu ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que l'entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que M. A n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de contester les mentions portées sur le compte-rendu de l'entretien qui indiquent que l'agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône concerné était bien qualifié. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Chaque transmission porte un numéro de référence permettant d'identifier sans ambigüité le cas auquel elle se rapporte et l'Etat membre auteur de la requête. Ce numéro doit permettre de déterminer si la transmission concerne une requête aux fins de prise en charge (type 1), de reprise en charge (type 2) () ou la transmission du certificat de santé commun (type 7). / 2. Le numéro de référence commence par les lettres utilisées pour identifier l'Etat membre dans Eurodac. Le code est suivi de l'indication du type de requête selon la classification établie au paragraphe 1. Lorsqu'une requête est fondée sur des données fournies par Eurodac, le numéro de référence Eurodac de l'Etat membre est ajouté. ". Et aux termes de l'article 9 du même règlement : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies le 6 juillet 2022 sous la référence DubliNet FRDUB29930595661-130 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions citées, soit huit jours après l'identification dactylaire de M. A dans le système Eurodac. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 21 juillet 2022, comme en atteste le formulaire de constat implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité produit à l'instance. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du vice de procédure au motif de l'absence de preuve de saisine d'une demande de prise en charge auprès des autorités italiennes et d'absence d'accord explicite doit être écarté. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 15. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Si M. A soutient que l'ensemble de ces dispositions ont été méconnues au regard de son état de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que son état de santé nécessiterait que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside dans le département des Hautes-Alpes, l'intéressé ayant notamment fait état d'une adresse dans la commune de La Salle-les-Alpes lors de sa présentation en préfecture le 28 juillet 2022 pour faire renouveler son attestation de demandeur d'asile. Cette circonstance, corroborée par plusieurs attestations, n'est pas contestée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône. Ainsi, le requérant apporte suffisamment d'éléments susceptibles d'établir sa résidence dans le département des Hautes-Alpes à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, compte-tenu du domicile de M. A dans les Hautes-Alpes, l'arrêté l'assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Eu égard à l'annulation de l'unique arrêté portant assignation à résidence, l'exécution du présent jugement n'implique pas d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'admettre M. A au séjour, ni de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ni de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021. Le magistrat désigné, Signé H. E La greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206903_20220819
Données disponibles
- Texte intégral