TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206903_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement à son conseil, Me Mengelle, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas obtenu communication de cette décision ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 28 octobre 1953 à Musele (République démocratique du Congo), est entrée en France selon ses déclarations le 17 juillet 2017 et y résiderait de manière habituelle depuis. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en raison de son état de santé en dernier lieu du 29 août 2019 au 28 août 2021 et a sollicité le 26 août 2022 le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme A entend se prévaloir.
4. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense, principe général du droit, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'a pas été mise à même de faire part à l'administration de sa situation personnelle au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. D'autre part, si la requérante fait grief à la préfecture de ne pas lui avoir transmis l'arrêté litigieux malgré ses demandes répétées, ce qui limitait ses possibilités de défense, force est de constater que d'abord, l'arrêté notifié par voie postale est revenu à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " et ensuite, que la requérante n'a produit aucun mémoire ou pièce complémentaire à la suite de la communication du mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne, lequel contenait en annexe ledit arrêté. Partant, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a notamment fondé sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante sur l'avis imposé à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel a été adopté le 13 décembre 2020 et qui a été produit dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ressort de ce document que les signataires de l'avis sont identifiables et que Mme A, à qui l'avis a été communiqué, n'a ni contesté la compétence des signataires ni l'absence de mentions prévues par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressée, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
9. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2020 qu'il a repris à son compte, selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme A soutient qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque qui a nécessité l'implantation d'un défibrillateur automatique ainsi qu'un suivi régulier. Elle fait également valoir qu'elle souffre également d'une insuffisance rénale et d'une sévère hypertension. Toutefois, si la requérante fournit plusieurs certificats médiaux antérieurs à la décision attaquée et émanant de son médecin généraliste et de son cardiologue qui confirment le risque de dégradation de l'état de santé de la requérante en cas d'absence de prise en charge, ainsi que l'avait également relevé le collège de l'OFII, ces derniers ne se prononcent toutefois pas sur une réelle inexistence de l'offre de soins dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle réside en France depuis 2017 à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans. Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
11. En dernier lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel prévoit que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles ()
L. 425-9 () ". Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement que la requérante ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement du titre de séjour sollicité. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché d'illégalité son arrêté en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
15. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
16. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à un risque en cas de retour en République démocratique du Congo, notamment à raison de ses problèmes de santé compte tenu de ce qui a été dit au point 9. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2206903_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel