TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206904_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Talamoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure faute pour le préfet d'avoir porté à sa connaissance l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et faute d'avis du médecin rapporteur sur son état de santé, au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que son état de santé nécessite un suivi médical en France, et, d'autre part, que les médicaments indispensables à son traitement ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne, née le 7 septembre 1965, est entrée en France le 1er décembre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 25 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour: 2. En premier lieu, l'arrêté du 15 juin 2022, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1, R. 425-11 à R. 425-14 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour formée par Mme C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet relève également que Mme C déclare être célibataire et sans ressources personnelles, ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, et ne justifie pas d'une ancienneté suffisante sur le territoire pour qu'un titre de séjour lui soit accordé. Ainsi, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. [] / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée [] ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. [] ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. [] / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical [] ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [] ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays [] ". 4. Si la requérante soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 5 novembre 2021, ne lui a pas été communiqué et qu'elle a ainsi été privé de la possibilité de vérifier sa régularité et son contenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII est inopérant. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne expressément le nom du médecin rapporteur auprès du collège de médecins de l'OFII. Si la requérante soutient que celui-ci n'aurait rendu aucun avis sur son état de santé lors de l'examen de son dossier par le collège de médecins de l'Office, en tout état de cause, l'extrait de message électronique qu'elle produit en date du 11 juillet 2021, qui émane, selon ses propres termes, d'un agent de l'OFII, ne permet pas d'établir cette circonstance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 novembre 2021 selon lequel, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, à destination duquel elle peut voyager sans risque pour sa santé. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est suivie pour un cancer du sein déclaré en 2018, qu'elle a subi une tumorectomie du carcinome canalaire infiltrant du sein gauche en avril 2018 en Espagne, et que son état de santé nécessite un suivi. La requérante produit à cet égard des attestations du docteur D, et du docteur A, médecins du service d'oncologie médicale du centre hospitalier de Gonesse, aux termes desquelles son état de santé nécessite des examens de suivi, et un traitement par Fémara depuis mars 2020. Toutefois, si Mme C bénéficie de consultations de suivi tous les six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dans l'impossibilité de bénéficier d'un tel suivi en Côte-d'Ivoire. A cet égard, et en ce qui concerne la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, la requérante se borne à soutenir qu'elle a interrogé des pharmacies à Abidjan mais ne produit pas les réponses qu'elle aurait obtenu des officines ivoiriennes. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ()". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ()". 10. La requérante s'étant vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur ce motif, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 13. Si le préfet de Seine-et-Marne a examiné la situation de Mme C au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que celle-ci déclare être entrée en France le 1er décembre 2018 et ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante au regard des motifs exceptionnels dont elle entend se prévaloir, alors, au demeurant, d'une part, qu'elle ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle est célibataire et sans ressources et, d'autre part, qu'elle ne produit aucun contrat de travail non plus qu'aucun bulletin de paye. Mme C ne faisant valoir aucun motif humanitaire au soutien de sa demande, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de cet article. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France le 1er décembre 2018 et être célibataire. Elle ne soutient pas disposer d'attaches familiales en France ni en être dépourvue en Côte d'Ivoire, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 juin 2022 est illégal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206904_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel