TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2206905_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a effectué une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours et entend former un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA); - l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il ne fait valoir aucune observation particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2021, qui lui a été notifiée le 3 janvier 2022. Par l'arrêté contesté du 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". 4. Il ressort de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet des Hauts-de-Seine que si la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, ce dernier a formé un recours devant la CNDA, enregistré le 16 mai 2022, M. A, produisant, par ailleurs, la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors que sa demande d'aide juridictionnelle avait été formée dès le 3 janvier 2022. L'administration n'établit, ni même n'allègue que la demande d'asile de l'intéressé entrait dans le champ des dérogations prévues à l'article L. 542-2 de ce code ni n'établit la date de notification de la décision du 18 janvier 2022 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la CNDA. Dans ces conditions, celui-ci dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, M. A étant d'ailleurs convoqué en audience public à la cour le 15 juillet 2022. M. A est, par suite, fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 mai 2022 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la CNDA. Dès lors, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours, une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de cette décision. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Sangue à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sangue en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, une attestation de demandeur d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Sangue à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée, signé P. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2206905_20220630
Données disponibles
- Texte intégral