TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206905_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. D A, représenté par Me Chaiaheloudjou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 août 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté de transfert vers les autorités maltaises : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas disposer d'une délégation à cette fin ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre les brochures " A " et " B " dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel mené de façon confidentielle et en présence d'un interprète ; - il est entaché d'une erreur de base légale en ce qu'il se fonde sur l'article 18.1 b du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas tenu compte des éléments relatifs à son état de santé, éléments qu'il a communiqués préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - il méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine en cas de transfert à Malte ; Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas disposer d'une délégation à cette fin ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert vers les autorités maltaises ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une adresse à Vitrolles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Chaiaheloudjou pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 juin 2002 à Dabola Dogomet (Guinée) s'est présenté le 1er juillet 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités maltaises le 20 septembre 2019. Les autorités maltaises, saisies d'une demande de reprise en charge le 7 juillet 2022, ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 11 juillet 2022. Par deux arrêtés du 12 août 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ()3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit, ou en cas d'analphabétisme, verbalement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le 1er juillet 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remis à l'intéressé en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 1er juillet 2022, d'un entretien individuel dans les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône mené par un agent de la préfecture. Il ressort du compte-rendu, signé par l'intéressé, que cet entretien a été réalisé en langue française, langue comprise par l'intéressé. Par suite, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité, la régularité et la confidentialité de cet entretien, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18.1 b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b. Reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre () ". 9. M. A, qui se borne à se prévaloir de sa situation familiale et médicale à l'appui de son moyen, ne conteste pas sérieusement la circonstance selon laquelle il aurait sollicité l'asile auprès des autorités maltaises en 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de base légale au motif que l'article 18.1 b du règlement du 26 juin 2013 ne lui serait pas applicable doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas tenu compte des éléments relatifs à l'état de santé de M. A, l'arrêté se référant notamment aux déclarations écrites par l'intéressé dans le formulaire de demande d'asile dans lequel il apportait des précisions concernant son état de santé. Au surplus, M. A n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, que son état de santé ferait obstacle à un transfert vers les autorités maltaises, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans cet Etat. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. L'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. A à Malte, et non dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile aurait fait l'objet d'un rejet par les autorités maltaises, et il n'est pas davantage établi que ces dernières n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'arrêté de transfert ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 15. En troisième lieu, M. A, qui soutient bénéficier d'un hébergement chez PRAHDA ADOMA à Vitrolles, ne justifie pas que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui l'a assigné à cette même adresse, aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait quant au lieu de résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 17. Si M. A conteste le caractère nécessaire de l'arrêté contesté, compte tenu de ses garanties de représentation et de la circonstance qu'il a satisfait à toutes ses convocations, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un tel risque. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021. Le magistrat désigné, Signé H. E La greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206905_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel