TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206906_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A, représentée par Me Christophe-Montagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense a été enregistré le 21 octobre 2022 pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Christophe-Montagnon pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande d'annuler les décisions du 12 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 16 ans, et a été confié en tant que mineur isolé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement d'assistance éducative du tribunal pour enfant de Grenoble le 18 janvier 2018. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à compter du 1er janvier 2019, titre qui a été renouvelé jusqu'au 1er octobre 2021. L'intéressé, qui a obtenu un brevet d'études professionnelles " hygiène et propreté " le 30 juin 2020 puis le baccalauréat professionnel, a bénéficié d'un contrat jeune majeur du département de l'Isère et a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée par la société Multiservices à compter du 1er juillet 2021 en tant qu'agent qualifié de service. Il s'est particulièrement impliqué dans ce domaine et a été distingué dans ce cadre par une médaille de bronze pour l'excellence de son travail dans les métiers de la propreté lors des finales nationales de la 46e compétition " worldskills ". Il a par la suite à la fin de l'année 2021 fait l'objet d'une proposition d'embauche par les hospices civils de Lyon pour un poste d'agent de manutention et d'entretien. En outre, M. A a remporté un concours d'éloquence en langue française au cours de l'année 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille depuis son départ de Guinée et qu'il a su tisser des liens affectifs en France. Dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 août 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Christophe-Montagnon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Christophe-Montagnon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 12 août 2022 du préfet du Rhône sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Christophe-Montagnon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, C. BLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206906_20221208
Données disponibles
- Texte intégral