TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206910_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. D I demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - la préfète a porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Clausmann, avocat de M. I, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision porte une atteinte excessive au regard de sa vie privée et familiale ; - les observations de M. I, assisté de M. G, interprète assermenté en langue arabe, qui indique qu'il souhaite conserver un lien avec ses enfants. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire des décisions attaqués, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun des termes des décisions contestées que celles-seraient entachées d'un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même, le 30 juin 2022, de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucun élément et ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En sixième lieu, M. I soutient que la préfète du Bas-Rhin a porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il ressort des pièces du dossier que s'il est père de deux enfants mineurs français, il a toutefois été condamné pour des faits de violence conjugale, qu'il est séparé de son épouse et que par un jugement du 29 octobre 2019, le juge aux affaires familiales lui a interdit tout contact avec cette dernière et ses enfants. M. I n'apporte aucun commencement de preuve qu'il contribuerait, même à hauteur de ses ressources, à l'entretien et l'éducation de ces derniers. Il y a lieu de souligner que dans son jugement du 23 août 2019, le juge aux affaires familiales a estimé que le requérant n'était pas en capacité d'agir en conséquence dans l'intérêt de ses enfants. En toute hypothèse, le requérant, très défavorablement connu des services de police pour des faits de violence répétés, constitue une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté d'atteinte à sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. I à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D I et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. C Le greffier C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206910_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel