TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206910_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2022, 18 janvier 2024, 10 octobre 2024, 11 octobre 2024 et 25 octobre 2024, la société L'Olivier Assurance, représentée par Me de Laforcade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception n°DEFE-22-2600005495 émis le 16 mars 2022 par l'agence comptable des services industriels ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable qu'elle a exercé le 18 mai 2022 à l'encontre du titre de perception émis le 16 mars 2022 ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 5 611,37 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception ne comporte pas la signature manuscrite de son ordonnateur ; - il n'indique pas les bases de la liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - la décision portant rejet de son recours préalable obligatoire est entachée d'un défaut de motivation ; - la créance du ministre des armées est prescrite ; - les faits fondant le titre de perception émis par le ministre des armées ne sont pas fondés et ne font pas mention de la présence de son assuré, M. B ; - M. B ne justifie pas de dépenses de santé permettant de penser qu'il nécessitait des soins lourds justifiant les frais demandés par le ministre des armées ; il n'y a pas de lien entre les sommes réclamées par ce dernier et l'accident dont il fait état pour fonder sa créance. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 9 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024. Par courrier du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif aux dommages causés par un véhicule à un agent de l'Etat en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la société L'Olivier Assurance, représentée par Me de Laforcade et Me Lajugie, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il circulait le 22 juillet 2013 sur la route nationale 20, le véhicule de Mme A, assuré auprès de la société L'Olivier Assurance, a heurté un véhicule appartenant à l'Etat et blessé aux cervicales son passager, le sergent B. Le ministre des armées a émis, le 16 mars 2022, un titre de perception à l'encontre de la société L'Olivier Assurance en vue du remboursement de la somme de 123 861,46 euros représentant les frais exposés pour les soins de ce militaire, montant rapporté en cours d'instance à la somme de 5 611,37 euros. La société L'Olivier Assurance a introduit, à l'encontre de ce titre de perception, un recours préalable le 18 mai 2022, rejeté expressément par le ministre des armées le 12 juillet suivant. Par la présente requête, la société L'Olivier Assurance demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 16 mars 2022 ainsi que la décision du 12 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article premier de la loi du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ". 3. La présente requête tend à contester un titre de perception émis par le ministère des armées du fait des dommages causés à un agent de l'Etat par un véhicule. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Dès lors, la requête de la société L'Olivier Assurance doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société L'Olivier Assurance est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L'Olivier Assurance et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2206910_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel