TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206911_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture et la notification de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté est entaché d'incompétence ; - que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision de l'OFPRA et ne pouvait ainsi prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - son recours est toujours pendant devant la CNDA - qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A; - les observations de Me Abdollahi Mandolkani pour M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, fait valoir qu'il renonce au moyen relatif à la non notification de la décision de l'OFPRA. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2018, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2018. Saisi par l'intéressé d'une demande de réexamen, l'OFPRA a rejeté celle-ci comme étant irrecevable par décision du 20 janvier 2022, notifiée le 4 février 2022. Le requérant a introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022. Cependant, par l'arrêté contesté du 26 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;". 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Aux termes de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 5. L'arrêté est signé de Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise qui disposait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite être écarté. 6. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés. 7. M. C soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation politique actuelle de son pays et se prévaut de nouveaux éléments postérieurs à la décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 août 2018, et notamment l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre, après l'arrestation de certains de ses amis, en raison de son engagement pour la cause kurde et le PKK. 8. Si, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé, il y a lieu, en revanche, compte tenu du caractère sérieux de ces éléments, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande de réexamen de M. C et les nouveaux éléments produits par celui-ci à l'appui de sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il y a lieu cependant de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2022, par lequel le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande de réexamen de M. C et les nouveaux éléments produits par celui-ci à l'appui de sa demande. 10. L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est suspendue jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande de réexamen de M. C et les nouveaux éléments produits par celui-ci à l'appui de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé P. A La greffière, Signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2206911_20220727
Données disponibles
- Texte intégral