TA67Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA67 · Juge des référés — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206913_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la commune de Keskastel, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B qui occupe sans droit ni titre l'emplacement 34B du camping " Les Sapins ", 14 rue de la paix à Keskastel (67260), sous un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et avec le concours de la force publique, si nécessaire. 2°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le lieu relève du domaine public ; - M. B l'occupe indûment et que son expulsion a déjà été ordonnée par le juge des référés ; - sa présence perturbe le fonctionnement de l'ouvrage en ce qu'il est destiné à un usage public ; - le recours à la force publique est indispensable en l'espèce. La requête a été régulièrement communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Vilchez, avocate de la commune de Keskatel. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui quit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Aux termes de l'article L 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Par une ordonnance n° 1303796 en date du 19 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à M. B de libérer l'emplacement 34B qu'il occupe au camping municipal " Les Sapins " de Keskastel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. La présente requête de la commune de Keskastel doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés modifie l'ordonnance du 19 septembre 2013 et ordonne que l'évacuation forcée de M. B puisse être exécutée avec le concours de la force publique. 3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 19 septembre 2013 du juge des référés a été notifiée à M. B en date du 20 septembre 2013 et qu'en dépit des diligences de la commune, au jour de la présente audience, l'intéressé n'a pas libéré l'emplacement de camping qu'il occupe. 4. Dans les circonstances de l'espèce, et pour que force reste à la loi, il y a lieu de dire que l'injonction d'évacuation prononcée contre M. B par l'ordonnance du 19 septembre 2013 pourra si nécessaire être exécutée par contrainte et avec le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Keskastel. O R D O N N E : Article 1er : A défaut pour M. A B de libérer sans délai l'emplacement 34B du camping " Les Sapins ", 14 rue de la paix à Keskastel (67260) de ses occupants et des biens s'y trouvant, la commune de Keskastel pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Keskastel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Keskastel et à M. A B. Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206913_20221110
Données disponibles
- Texte intégral