TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206915_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 janvier 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient : - qu'elle est hébergée temporairement, depuis son divorce en juin 2021, chez son frère et sa belle-sœur qui attendent la naissance de leur enfant ; - qu'à la naissance de l'enfant au mois de juin elle sera dépourvue d'hébergement ; - qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis neuf ans. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 29 juillet 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 26 janvier 2022. Le recours gracieux formé par la requérante a été rejeté par une décision du 16 mars 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B au motif que la requérante n'apportait pas d'élément permettant de justifier le caractère inadapté de son hébergement chez un tiers. 7. Il n'est pas contesté que la requérante a déposé une demande de logement social le 29 avril 2013, renouvelée tous les ans depuis, soit depuis un délai supérieur au délai fixé à trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. De plus, elle est hébergée chez son frère et sa belle-sœur, enceinte à la date de la décision attaquée, dans un logement de deux pièces. Elle se trouvait ainsi, à la date de la décision attaquée, dans au moins l'une des situations visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, étant sans logement et ayant par ailleurs présenté une demande de logement social sans avoir reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2022, ensemble la décision du 16 mars 2022 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mars 2022, ensemble la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé K. Coulibaly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2206915_20230718
Données disponibles
- Texte intégral