TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206916_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022 sous le numéro 2206916, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné résidence pour une durée de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en faveur de son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour en France : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet n'a pas pris en compte les critères posées par ces dispositions ; l'interdiction de retour en France est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence d'une durée de six mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. II.Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2209035, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en faveur de son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; -elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; -elle méconnaît l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la durée maximale de la mesure d'assignation, en ce que la durée d'exécution de la mesure d'assignation d'une durée de six mois édictée le 24 mai 2022 aurait dû être prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 avril 1981, irrégulièrement entré en France en septembre 2016, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mai 2022, d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par la requête n° 2206916, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Au décours d'une retenue administrative, le préfet de Maine-et-Loire, par un nouvel arrêté du 28 juin 2022, a abrogé l'arrêté d'assignation d'une durée de six mois, et l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours au commissariat d'Angers à l'exception des dimanches et jours fériés. Par la requête n° 2209035, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 226916 et 220935 concernent la situation d'un même étranger et présentent des questions connexes. Il y a lieu en conséquence de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour engager les actions contentieuses ayant donné lieu aux requêtes n° 2206916 et 2209035 par décisions des 8 juin 2022 et 18 juillet 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle qu'il a présentée dans chacune des deux requêtes. Sur la requête n° 2206916 : Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7 à L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative que seules les requêtes dirigées contre les décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement des articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou contre une mesure d'éloignement prévue au livre VI de ce code assortie d'une de ces assignations à résidence doivent être jugées selon la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de connaître des conclusions tendant à l'annulation d'une décision assignant un étranger à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait valoir au soutien de ce moyen sa durée de présence en France, sa qualité de père d'un tout jeune enfant né le 26 mars 2022 et issu de sa relation avec une compatriote, le fait qu'il n'a plus de lien avec ses enfants résidant en Guinée ni avec les autres membres de sa famille et son intégration professionnelle sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2016, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, par un arrêté du 26 février 2020, qui n'a pas été exécuté. En outre, M. A n'apporte pas d'élément à l'appui de sa requête pour justifier des liens de quelque nature que ce soit qu'il entretiendrait avec son enfant présent sur le territoire français, ni sur les conditions de séjour de la mère de cet enfant, alors qu'il est constant qu'il a en Guinée, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses trente-cinq ans, quatre enfants mineurs âgés de 15, 13, 10 et 7 ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 8. Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale pour avis. 9. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police du commissariat d'Angers le 24 mai 2022, préalable à la mesure d'éloignement attaquée, M. A n'a pas fait état de ses problèmes de santé. Alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade par un arrêté du 26 février 2020 devenu définitif, les éléments médicaux qu'il verse aux débats contemporains de la décision attaquée ne sont pas suffisamment probants pour permettre de le faire relever du champ d'application de l'article L. 611-3, 9° citées au point 8. Il s'ensuit que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu ces dispositions en décidant de l'obliger à quitter le territoire. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que l'intéressé s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire, édictée par le préfet de la Vienne le 26 février 2020 et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant que lui soit accordé un tel délai. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 13. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. M. A n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10, que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France : 16. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de douze mois comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour serait illégale en raison de l'illégalité de cette mesure d'éloignement. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " 19. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a bien pris en compte l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter à son encontre une interdiction de retour en France. En outre, en se bornant à faire valoir la présence en France de son jeune fils âgé né quelques mois avant la décision attaquée, sans apporter le moindre élément justifiant qu'il entretient des liens avec ce dernier ni préciser les conditions de séjour de la mère de l'enfant, qu'il présente comme une compatriote, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire qui justifierait que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour alors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. La situation personnelle dont il justifie et la circonstance qu'il a travaillé en décembre 2019 puis de mars à septembre 2020 ne sont pas davantage de nature à établir que l'interdiction de retour en France pendant douze mois édictée à son encontre le 24 mai 2022 serait entachée d'une erreur d'appréciation dans sa durée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est dès lors pas fondé. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour en France édictée à son encontre. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mai 202Sur la requête n° 2209035 dirigée contre l'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours : 22. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 23. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juin 2022 l'assignant à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 25. Il ressort des pièces du dossier que depuis l'intervention de l'arrêté du 24 mai 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois, pris sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités consulaires de la République de Guinée ont délivré un laisser passer consulaire valable du 24 juin 2022 au 24 septembre 2022 au nom de M. B A. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu ces dispositions en estimant que l'éloignement de l'intéressé devenait, à raison de ce laisser passer, une perspective raisonnable et en abrogeant en conséquence la mesure d'assignation d'une durée de six mois, pour prendre une nouvelle mesure d'assignation d'une durée de quarante-cinq jours renouvelable sur leur fondement. 26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 27. Il est constant que la mesure d'assignation attaquée, prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu d'une évolution des circonstances de fait, respecte la durée prévue par les dispositions citées au point précédent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la précédente mesure d'assignation à résidence d'une durée de six mois, prise à l'encontre de M. A sur le fondement distinct de l'article L. 731-3 du même code, avait reçu exécution depuis le 24 mai 2022. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour en France ainsi que l'arrêté du 28 juin 2022 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :Les conclusions de la requête de M. A n° 2206916 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 portant assignation à residence pour une durée de six mois sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2206916 et 2209035 relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3:Le surplus des conclusions des requêtes n° 2206916 et n° 2209035 est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, J. CLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. 2, 2209035
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2206916_20220726
Données disponibles
- Texte intégral