TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206917_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août et 12 septembre 2022, Mme et M. B et Pascal A, représentés par Me Callon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Barcelonnette du 4 août 2022 en tant que cet arrêté interdit la circulation des véhicules à moteur rue Jules Béraud, définie comme " Aire Piétonne ", à l'exception, en particulier, des ayants-droit autorisés à y accéder de 5 heures à 10 heures, ainsi que le stationnement de tout véhicule, et autorise l'arrêt de tout véhicule des ayants-droit au droit des habitations pendant le temps strictement nécessaire à la montée et à la descente des personnes ainsi qu'au chargement ou au déchargement des courses, marchandises et bagages ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barcelonnette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui conduit la commune à déterminer seule et de manière discrétionnaire quelles personnes ont la qualité d'ayants-droit bénéficiant d'un accès à la voie publique, et qui refuse de facto de les autoriser à accéder à leur propriété sans motif, porte atteinte à leur droit de manière grave et non justifiée ; - la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que celle-ci n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la commune de Barcelonnette, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, en ce que les requérants ont d'ores et déjà obtenu l'accès à la rue en cause après avoir justifié de leur qualité d'ayants-droit, et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206916 ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 à 15 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Rouanet, substituant Me Olivier et représentant la commune de Barcelonnette, qui reprend les écritures en défense et ajoute qu'il existe une incertitude sur l'intérêt pour agir des requérants, dès lors que ceux-ci auraient vendu au cours du mois d'août 2022 leur propriété située 20 Jules Béraud à Barcelonnette. Les requérants n'étaient ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Barcelonnette du 4 août 2022, en tant que cet arrêté interdit la circulation des véhicules à moteur rue Jules Béraud, définie comme " Aire Piétonne ", à l'exception, en particulier, des ayants-droit autorisés à y accéder de 5 heures à 10 heures, ainsi que le stationnement de tout véhicule, et autorise l'arrêt de tout véhicule des ayants-droit au droit des habitations pendant le temps strictement nécessaire à la montée et à la descente des personnes ainsi qu'au chargement ou au déchargement des courses, marchandises et bagages, Mme et M. A, qui étaient, à la date de l'introduction de leur recours, propriétaires d'un bien situé 20 rue Jules Béraud, se bornent à soutenir, sans plus de précision, que cet arrêté, qui, selon eux, conduit la commune à déterminer seule et de manière discrétionnaire quelles personnes ont la qualité d'ayants-droit bénéficiant d'un accès à la voie publique, et qui, selon eux encore, refuse de facto de les autoriser à accéder à leur propriété sans motif, " porte atteinte à leur droit de manière grave et non justifiée ". Ce faisant, ils n'invoquent, alors au demeurant qu'ils n'étaient, par ailleurs, ni présents ni représentés à l'audience, aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté contesté. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de l'arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Barcelonnette et non compris dans les dépens. Enfin, il y a également lieu, eu égard à la teneur de la requête soumise au tribunal et bien qu'il ait été décidé de ne pas en faire application dans la présente instance, de rappeler aux requérants qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : Mme et M. A verseront à la commune de Barcelonnette une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Pascal A et à la commune de Barcelonnette. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence au en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206917_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel