TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206917_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, la préfète de l'Ariège, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C B et Mme A B née E ainsi que de leurs trois enfants, occupants sans droits ni titres le logement sis CADA Hérisson Bellor, 19 chemin du jeu de mail, appartement n°5 à Pamiers ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Hérisson Bellor afin de débarrasser le logement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des époux B, à défaut pour eux de les avoir emportés. Elle expose que : - le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le local occupé par les époux B, au centre d'accueil des demandeurs d'asile, entre dans le champ de ces dispositions ; - sa demande est recevable au regard de l'article R. 552-15 du code précité dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux adressée aux occupants sans titre est restée infructueuse ; - la condition tenant à l'urgence et celle tenant à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que leur maintien dans le logement, alors que leurs demandes d'asile ont définitivement été rejetées, fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; - aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient un hébergement des demandeurs d'asile que durant l'instruction de leurs demandes d'asile, d'autre part, que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux expulsions locatives ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée à M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-14 dudit code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. M. et Mme B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 6 septembre 2021, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 15 octobre 2021 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande par des décisions du 28 janvier 2022, notifiées le 15 mars 2022. En application des dispositions précitées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire national et leur attestation de demande d'asile peut leur être retirée ou leur renouvellement refusé et il ressort des pièces versées dans l'instance que la préfète de l'Ariège a pris à leur encontre, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code précité, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2022. Par lettre du 5 juillet 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, agissant sur le fondement de l'article L. 552-14 précité, a informé les intéressés que, leur demande d'asile ayant été définitivement rejetée par décision du 27 juin 2022, ils étaient autorisés à se maintenir dans le logement du CADA jusqu'au 31 juillet 2022. Par lettre du 1er août 2022, la directrice-adjointe de l'association Hérisson Bellor gérant le CADA a informé la préfète que les époux B ne souhaitaient pas quitter le logement qu'ils occupent à la date butoir fixée par l'Office. Par lettre du 17 août 2022, la préfète de l'Ariège a, par application de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis en demeure M. et Mme B de quitter ledit logement. En demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la famille B du logement sis " CADA Hérisson Bellor, 19 chemin du jeu de mail, appartement n°5 à Pamiers ", la préfète de l'Ariège doit en réalité être regardée, au vu des énonciations de sa requête et des pièces versées dans l'instance, comme demandant d'ordonner cette expulsion du logement sis " CADA Hérisson Bellor, appartement 12 la Tour Saint Jean 2 route de Villeneuve à Pamiers ". 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En l'espèce, la préfète de l'Ariège soutient, sans être contredite par M. et Mme B, qui n'ont pas produit d'écritures dans l'instance, que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. La mise en demeure de quitter les lieux que leur a adressée la préfète sur le fondement de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité étant demeurée vaine, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C B, de Mme A B et de leurs trois enfants du logement sis " CADA Hérisson Bellor, appartement 12 la Tour Saint Jean 2 route de Villeneuve à Pamiers " et d'autoriser la préfète de l'Ariège à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Hérisson Bellor afin de débarrasser le logement en cause des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des époux B, à défaut pour eux de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C B, Mme A B et leurs trois enfants de quitter sans délai le logement sis " CADA Hérisson Bellor, appartement 12 la Tour Saint Jean 2 route de Villeneuve à Pamiers ". Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ariège pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 3 : La préfète de l'Ariège est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Hérisson Bellor afin de débarrasser le logement mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques des époux B, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ariège, à M. C B et à Mme A B. Fait à Toulouse, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2206917_20221223
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