TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206918_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme F A épouse B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision, conformément à l'article " L. 512-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à B conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que " pour refuser [sa] demande de titre de séjour (), le préfet s'est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans même le produire " ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle-même peut prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît le droit à l'instruction garanti par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à l'éducation garanti par l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le code de l'éducation, notamment B article L. 122-2 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12h00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante cambodgienne née le 15 septembre 1982, a sollicité, le 8 septembre 2021, B admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions contestées : 2. La présente affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre l'arrêté attaqué. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 3. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de la requérante. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l'intéressée avait fait l'objet d'un précédent arrêté du 8 octobre 2020 portant refus de séjour, consécutif au rejet de sa demande d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La requérante soutient que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet " s'est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans même le produire ". Toutefois, l'absence de production de l'arrêté du 8 octobre 2020 précité est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En tout état de cause, la requérante, dont il est constant que les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2017 et le 19 juillet 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 février 2018 et le 28 juin 2019, ne conteste pas l'existence de cet arrêté qui, aux termes du mémoire en défense, a été notifié par pli recommandé retourné à l'expéditeur au motif qu'il n'avait pas été réclamé auprès des services postaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait alléguée doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de B domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser B séjour porterait à B droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de B insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans B pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, mariée depuis le 18 novembre 2008 à M. B, un compatriote, est entrée en France le 21 mai 2016 sous couvert d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 1er décembre 2024 revêtu d'un visa C de 90 jours à entrées multiples délivré par les autorités consulaires françaises à Phnom Penh, accompagnée des deux enfants du couple, nées le 17 juin 2010 à Marseille et le 16 décembre 2013 au D, avant d'y être rejointe le 26 mai 2018 par B époux, entré également sous couvert d'un visa de court séjour. Si la requérante se prévaut d'une résidence continue en France depuis près de six ans à la date de l'arrêté attaqué, et de la scolarisation de ses deux filles, entamée en septembre 2016 en classe de cours préparatoire s'agissant de l'aînée et en classe de petite section d'école maternelle s'agissant de la cadette, elle s'y maintient en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen par l'OFPRA le 23 août 2017 et le 19 juillet 2018 puis par la CNDA le 8 février 2018 et le 28 juin 2019, et B époux est également en situation irrégulière. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur B territoire. En outre, si la requérante, qui a accouché le 7 août 2020 d'un enfant né sans vie et se trouve en état de grossesse depuis fin juillet 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, se prévaut de la présence en France de sa sœur aînée, titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2031, et de l'époux de celle-ci, de nationalité française, qui l'hébergent avec ses enfants et B époux, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'autres attaches familiales au D, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par ailleurs, Mme A épouse B justifie d'actions de bénévolat au sein de l'association " Les Restos du Cœur " et de l'association des Cambodgiens de Marseille et des Bouches-du-Rhône pour le Salut national, du suivi d'ateliers sociolinguistiques et de deux promesses d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, l'une du 26 août 2021, consentie par la société " Saga Sushi " à Berre-L'Etang, pour occuper un poste d'employée, l'autre du 27 avril 2022, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, émanant de la société JMP Tableautiers à Marseille, pour occuper un emploi de câbleuse en atelier pour une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros. Toutefois, s'ils attestent des efforts indéniables d'intégration de l'intéressée, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique notable en France. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors E et notamment au D, pays dont toute la famille possède la nationalité. 10. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressée ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de ces dispositions. 11. En cinquième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de B pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La décision de refus de séjour litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de l'un de leurs parents. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 9, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants au D, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. En septième lieu, Mme A épouse B soutient que la décision attaquée méconnaît le droit à l'instruction de ses enfants et se prévaut de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et du code de l'éducation, notamment B article L. 122-2. Toutefois, cette décision n'a pas pour objet de restreindre le droit des enfants de la requérante à l'instruction et l'intéressée ne démontre pas qu'un tel effet s'attacherait à cette décision alors qu'elle ne fait pas obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans B pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'instruction doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 9 et 12. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bruggiamosca Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206918_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel