TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206919_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. D C, représenté A Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 A lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre : - il est insuffisamment motivé ; - la régularité de la procédure devant le collège de médecins n'est pas établie ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée A rapport à l'avis du collège de médecins ; - il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; elle est entaché d'une erreur de fait concernant la saisine de la Cour nationale du droit d'asile et il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - il n'est pas défavorablement connu en Suisse pour des faits liés aux stupéfiants ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation A un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Huard, avocat de M. C. Me Huard indique que le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté du 12 octobre 2022 et qu'un nouvel arrêté du 5 décembre 2022 est en cours de notification. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, est entré en France le 10 mai 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022. Le 16 mars 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. A un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que, A arrêté du 5 décembre 2022 que M. C conteste sous le n° 2208215 et qui sera examiné A le juge le 17 janvier 2023, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 4. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président J.P. B La greffière V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2206919
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206919_20221227
Données disponibles
- Texte intégral