TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206919_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Clément demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 235-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation avant de fixer le délai de départ volontaire ; - les dispositions du II de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les objectifs fixés par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ; - c'est à tort que le préfet du Nord ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E par une décision du 23 mai 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 septembre 2022. Après la clôture de l'instruction, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 17 février 2023 et 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a fait obligation à M. A E, né le 19 juillet 2002 en Roumanie, de nationalité roumaine, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Nord et par délégation, pour la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée, par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Nord n° 225. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. E, mentionne, avec une précision suffisante, l'énoncé des dispositions légales dont elle a fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Par suite, ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 dudit code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. () ". 5. Si le requérant soutient que sa présence sur le territoire français depuis plus de trois mois n'est pas établie, il n'apporte cependant aucun élément de nature à remettre en cause ses propres déclarations retranscrites dans la décision du 26 avril 2022 selon lesquelles il est rentré en France en 2019. Il ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle pas plus d'ailleurs que de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurances sociales. Il ne justifie enfin pas non plus d'une assurance maladie. S'il déclare vivre chez ses parents, il ne justifie pas, alors d'ailleurs qu'il est majeur et qu'il ne connaît pas leur adresse, que son père subviendrait à ses besoins. Au vu de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 235-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être arrivé en France en 2019, est célibataire et sans enfant. S'il affirme résider chez ses parents, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation alors qu'il ne connaît même pas leur adresse. Placé en garde à vue le 27 octobre 2020 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France. Il n'établit pas plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il a vécu en Roumanie jusqu'à ses 17 ans. La décision contestée n'a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / () ". 11. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a accordé au requérant le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, et alors que le requérant ne soutient ni même n'allègue avoir fait état auprès du préfet, avant l'édiction de l'arrêté contesté, d'éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle et familiale en France justifiant un délai supérieur, ladite décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et au regard de ce qui a été dit précédemment, qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 13. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil dès lors que sa situation, du fait de sa nationalité roumaine, ne relève pas de ces dispositions mais de celles de l'article L. 511-3-1 du dudit code, désormais reprises à l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En cinquième et dernier lieu, par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a accordé au requérant le délai de départ volontaire de droit commun de 30 jours et M. E ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur ne peut qu'être écarté. 15. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si le requérant soutient que la communauté Rom, à laquelle il déclare appartenir, fait l'objet, en Roumanie, de persécutions de toute nature en raison de l'origine ethnique de ses membres et se prévaut notamment de rapports de l'organisation non gouvernementale Amnesty International, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. 19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé A.-L. C Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206919_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel