TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206920_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2206920, Mme B E épouse H, représentée par Me Berry demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2206921, M. D H formule des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2206920. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, avocat des requérants, qui revient sur le parcours des requérants et développe le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en raison de la présence de membres de la famille des requérants en France et des problèmes de santé de Mme H ; - les observations de M. et Mme H, assistés de Mme C, interprète en langue turque. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de statuer par un seul jugement sur les requêtes 2206920 et 206921 qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H se sont vu remettre, le 9 septembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue turque. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d'un entretien individuel le 9 septembre 2022, dont ils ont signé les résumés et qui se sont déroulés par le biais d'un interprète. Ils n'apportent aucun élément factuel et concret de nature à établir que ces entretiens ne seraient pas déroulés selon les formes requises. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés de transfert contestés méconnaissance l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se prévalant notamment de la présence en France de membres de leur famille et de l'état de santé de Mme H. Ces éléments sont toutefois très peu circonstanciés et ne permettent pas de caractériser un motif humanitaire au sens de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni l'atteinte excessive qu'aurait portée la préfète du Bas-Rhin au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Il n'est par ailleurs établi par aucun élément que les problèmes de santé de la requérante seraient d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert, ou qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Autriche. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". 7. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A J, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. F I, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. J n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des arrêtés de transfert de M. et Mme H doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme H à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme H sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, à M. D H et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022 . Le magistrat désigné L. G Le greffier C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2206921
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206920_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel