TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206920_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le directeur du CNAPS a fait droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle valable 5 ans, du 25 août 2023 au 25 août 2028, l'autorisant à exercer la ou les activités privées de sécurité d'agent de sûreté aéroportuaire. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2206920_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel