TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206921_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 septembre et 11 octobre 2022, Mme C F, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 février 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est illégale au motif de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 octobre 2022. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1983 en Algérie, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 279 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Par ailleurs, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a épousé, le 21 août 2016, M. B, compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en France. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de Cheraga le 18 mai 2017, confirmé par la Cour d'appel de Tipaza le 21 novembre 2017. De leur union est né, le 12 août 2017, un enfant prénommé Abdelhafid, reconnu par M. B. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier entretiendrait des liens avec son fils, pour lequel il ne verse au demeurant pas la pension alimentaire due en exécution de l'arrêt précité de la Cour d'appel algérienne. Si l'intéressée a fait état, dans sa demande de titre de séjour, de la présence en France de cousins, d'un oncle et d'un demi-frère, elle ne s'en prévaut pas dans le cadre de la présente instance et ne justifie pas avoir conservé avec eux de quelconques liens. Par ailleurs, en dehors des actions bénévoles auxquelles Mme F établit participer ponctuellement, elle ne justifie d'aucune autre insertion sociale non plus que d'une intégration professionnelle. Si elle indique qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, sa famille l'ayant reniée à la suite du différend l'ayant opposée à son époux, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce qu'elle se réintègre socialement ou professionnellement dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Enfin, il n'est ni soutenu ni allégué que son fils, eu égard à son très jeune âge, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu en outre du caractère récent de son arrivée en France où elle ne réside que depuis le 11 octobre 2019, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10e alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 doit l'être également. 5. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par le même arrêté du 1er décembre 2021 que celui mentionné au point 2, Mme E D, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, a également reçu du préfet du Nord délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2206921_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel