TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206922_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. E H, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. H, qui rappelle sa situation, soulève un moyen tiré de défaut d'examen, la préfète du Bas-Rhin ayant indiqué, à tort, qu'il n'apportait pas la preuve de l'amputation de sa jambe droite, et souligne qu'eu égard à cette circonstance, l'obligation de présentation à l'aéroport d'Entzheim est excessivement contraignante ; - les observations de M. H assisté de Mme G, interprète assermentée en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen au motif que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas eu égard à ses problèmes de santé. La décision contestée rapporte toutefois les propos de l'intéressé faisant état d'un " kyste au cerveau " et du besoin d'une prothèse la jambe droite, et mentionne qu'il n'est pas établi que les autorités allemandes ne pourraient pas lui fournir, le cas échéant, un traitement approprié. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 9 septembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue géorgienne. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié d'un entretien individuel le 7 septembre 2022, dont il a signé le résumé et qui s'est déroulé en présence d'un interprète. Il n'apporte aucun élément factuel et concret de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. H soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que son transfert a été prononcé sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne le cas des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. Toutefois, par cette seule déclaration générale aucunement circonstanciée, le requérant n'établit pas que l'Allemagne, pays membre de l'union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne réexaminerait pas sa demande d'asile avec toutes les garanties requises. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". 8. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 9. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est disproportionnée, notamment au regard des ressources dont il dispose. Toutefois, par ces seules déclarations non circonstanciées, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Entzheim, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune aide matérielle ou pécuniaire à cet effet. Le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, le requérant fait valoir à l'audience que, compte tenu du handicap dont il est affecté, à savoir la perte de sa jambe droite, l'obligation de se présenter une fois par semaine à Entzheim revêt un caractère excessif. Il se limite toutefois à des déclarations non étayées et il n'est pas établi que le requérant, en dépit de sa situation, ne pourrait, dans des conditions acceptables, s'acquitter de son obligation hebdomadaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. H est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. C Le greffier C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206922_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel