TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206923_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 13 septembre et 11 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai fixé par le tribunal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cyrille Ka en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C, présidente honoraire ; - les observations de Me Ka, représentant M. A, présent ; - les observations de M. A ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 25 décembre 1996 à Fria, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 29 juillet 2022 auprès des services de la préfecture du Val d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 7 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie, à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ces pays. Les autorités croates, saisies le 1er août 2022 par le préfet du Val d'Oise d'une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet, le 13 août 2022. Par l'arrêté du 22 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". Aux termes de l'article R. 572-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, que M. A s'est présenté le 29 juillet 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile du Val d'Oise, où sa demande d'asile a été compétemment enregistrée par le préfet du Val d'Oise conformément aux dispositions de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Si M. A verse aux débats une attestation d'hébergement datée du 25 août 2022, et donc postérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val d'Oise, certifiant qu'il est hébergé aux Mureaux, dans les Yvelines, il ne démontre pas en avoir informé le préfet de lu Val d'Oise antérieurement à la date de l'arrêté attaqué de sorte que cette autorité pouvait, ainsi que le prévoit les dispositions de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 dès lors que l'intéressé était réputé avoir résidé dans le ressort territorial de la préfecture du Val d'Oise lors du dépôt de sa demande d'asile. Ainsi, le préfet du Val d'Oise était territorialement compétent pour prendre à l'égard du requérant l'arrêté de transfert litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence territoriale dont donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 29 juillet 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 8. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et aux défaillances du système d'asile croate. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant se borne à invoquer, d'une part, des considérations générales relatives à la situation migratoire en Croatie et, d'autre part, à soutenir qu'il y aurait subi de mauvais traitements, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 22 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206923
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206923_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel