TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206923_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle méconnait les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence ;
- elle méconnait les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 septembre 2022.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 28 février 1990 à Mohammadia (Algérie), a présenté le 29 mars 2017 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 131 du lendemain, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()/ 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an / () ".
4. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants français nés les 4 novembre 2016 et 25 septembre 2017 à Lille, reconnus dès leur naissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il résidait à la date de la décision avec sa compagne et ses deux enfants, d'autre part, qu'il exerce sur eux l'autorité parentale. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C est très défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de produits stupéfiants, violences sur dépositaire de l'autorité publique suivie d'une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours et rébellion commis le 8 mai 2019 ainsi que pour des faits de violences sans incapacité sur sa compagne commis les 7 septembre 2019 et 10 janvier 2022. Il a en outre été condamné pour vol en réunion par un jugement du 4 septembre 2012 à un mois d'emprisonnement avec sursis, de vol en récidive par un jugement du 11 janvier 2013 à huit mois d'emprisonnement, pour refus d'obtempérer et conduite sans permis de conduire par jugement du 10 septembre 2015 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de rébellion par jugement du 7 septembre 2019 à trois mois d'emprisonnement. Par ailleurs, il est également connu des services de police, sous un alias, pour des faits de vol à l'arraché, vol avec dégradation et vol commis respectivement les 28 août 2012, 27 août 2016 et 13 janvier 2017 ainsi que pour des faits de refus d'obtempérer, recel de bien provenant d'un vol et conduite sans permis de conduire commis le 6 février 2015. Enfin, l'intéressé a été condamné, également sous un alias, à quatre mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer et conduite sans permis de conduire, à dix mois de prison par un jugement du 16 janvier 2017 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un entrepôt puis à trente mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans par jugement du 5 septembre 2017 pour des faits de violences commises en réunion n'ayant pas entrainé d'incapacité, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour et violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Eu égard aux caractères récents, réitérés et particulièrement graves des faits commis, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en considérant que M. C constitue une menace à l'ordre public justifiant qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de certificat de résidence présentée sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de certificat de résidence sur ce fondement. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour au titre de ces stipulations et il ne l'a d'ailleurs pas fait. Il suit de là que M. C ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est en couple avec une ressortissante française et que de leur relation sont nés deux enfants, qu'ils résidaient ensemble à la naissance de ces derniers et qu'après une séparation de deux ans, la vie commune a reprise. Toutefois, eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé qui constitue, ainsi qu'il a été dit au point 5, une menace à l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () "
10. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C du reste de sa famille présente en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, par le même arrêté du 24 mai 2022 que celui mentionné au point 2, Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, a bénéficié d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté.
13. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / ()". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
14. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
15. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il fait état des considérations de fait pertinentes relatives à la situation de l'intéressé, notamment la date à laquelle il a déclaré être entré en France, sa situation familiale, ses antécédents judiciaires, ses projets professionnels ainsi que ses attaches en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; /() ". Par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".
18. S'il ressort des pièces du dossier que M. C résidait avec sa compagne à la date de naissance de ses enfants, ils se sont cependant séparés pendant une période de deux ans à l'issue de laquelle ils ont décidé de reprendre leur vie commune et il n'est pas établi que durant cette période de séparation M. C aurait contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il n'est pas davantage établi qu'il y contribue depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
20. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
21. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 que le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet du Nord aurait commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
22. En huitième et dernier lieu, eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représente, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée, compte tenu des objectifs qu'elle poursuit, à l'intérêt de ses enfants, alors au surplus que le requérant est notamment connu pour des faits graves de violences conjugales commis en 2019 et 2022, qui sont de nature à affecter la cellule familiale et notamment l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
24. En premier lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
27. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
28. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
29. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2206923_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel