TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206924_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B, représenté par la AARPI Themis (Me Ciaudo), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 446,78 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû au titre du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du mois d'octobre 2019 au mois d'avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le calcul effectué par l'administration pénitentiaire est erroné en ce qu'elle retient une rémunération nette alors que les dispositions des articles L. 412-20 et D. 412-64 du code pénitentiaire et de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de leurs fonctions ; - il aurait dû bénéficier d'une rémunération supplémentaire totale de 2 446,78 euros aux termes des calculs qu'il produit. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 2 099,44 euros. Il soutient que M. B n'a pas tenu compte, dans le calcul de sa rémunération, de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il était assujetti. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 par une ordonnance du 4 avril précédent. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021 ; - le décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 ; - le décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - le décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse, a travaillé en qualité d'opérateur aux ateliers de cet établissement, entre les mois d'octobre 2019 et avril 2022. Le 8 juin 2022, il a demandé le versement d'un reliquat de salaires d'un montant de 2 446,78 euros, à raison des erreurs commises dans le calcul de sa rémunération. En l'absence de réponse de la part de l'administration pénitentiaire, le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de salaire : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, alors en vigueur : " () la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production (). ". L'article 1er des décrets du 19 décembre 2018, du 18 décembre 2019, du 16 décembre 2020, de l'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 2021 et l'article 1er du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixent respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 10,03 euros l'heure à compter du 1er janvier 2019, à 10,15 euros l'heure à compter du 1er janvier 2020, à 10,25 euros l'heure à compter du 1er janvier 2021, à 10,48 euros l'heure à compter du 1er octobre 2021 et à 10,57 euros l'heure à compter du 1er janvier 2022. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date d'établissement des bulletins de paie : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Selon l'article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé depuis le 1er janvier 2017, et pour la période en litige, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l'article R. 381-105 de ce même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans ses rédactions applicables au litige : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. ". De plus, aux termes du I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. Par ailleurs, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans le cadre d'activité de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 6. Si le requérant soutient que la somme qui lui est due correspond à la différence entre la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il a effectivement perçue, cette évaluation est erronée dès lors qu'elle n'intègre pas les déductions, applicables à la rémunération brute, de l'ensemble des prélèvements obligatoires restant à sa charge. Par suite, pour calculer les reliquats de salaires dus à l'intéressé, il y a lieu de retrancher de la rémunération brute à laquelle il avait droit, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, la CSG et la CRDS ainsi que la somme qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. Il s'ensuit qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. B en mettant en œuvre un taux d'assurance vieillesse de 7,3 % du salaire brut ainsi qu'un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits par le requérant et du tableau de calcul des rémunérations en production produit par le ministère de la justice en défense, que ce dernier a perçu, entre octobre 2019 et avril 2022, une rémunération brute totale de 3 379,82 euros alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 5 852,87 euros, comme le reconnaît d'ailleurs le ministre en défense. Par suite, et après déduction des prélèvements obligatoires restant à la charge du requérant, soit la somme de 826,20 euros et des sommes qu'il a déjà perçues soit la somme de 2 927,22 euros, M. B est seulement fondé à solliciter, au titre de reliquat des salaires sur la période considérée, la somme de 2 099,45 euros. Il y a ainsi lieu de condamner l'Etat à lui verser ce montant. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (). ". 9. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 8 juin 2022, date de réception de sa réclamation préalable par le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. 10. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 11. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête le 14 septembre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de 2 099,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ciaudo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. BourLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2206924_20241119
Données disponibles
- Texte intégral