TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206926_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 2 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 2003, déclare être entré en France en novembre 2019. Le 24 mars 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon l'a placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon. Par arrêté du 30 août 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2022 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait retenus par le préfet du Rhône pour obliger M. B à quitter le territoire français, et notamment le fait qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que pour fixer le pays de destination en cas de reconduite d'office. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans attache familiale en France, y résidait depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision en litige, après avoir vécu l'essentiel de sa vie en Guinée. Il s'est maintenu en France à sa majorité sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. S'il fait valoir qu'il a été admis en CAP de peinture au titre de l'année scolaire 2022-2023 et s'il produit une promesse de contrat d'apprentissage, il ne ressort pas des éléments dont il fait ainsi état, compte tenu notamment du caractère très récent de son entrée en France, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Enfin, pour les motifs exposés ci-dessus, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 août 2022 attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206926_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel