TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206926_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M.Moussa D, représenté par Me L'Hélias, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte dans les deux cas, d'une somme de 150 euros par jour de retard ces délai expirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval :
-l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2019. Il a déposé une première demande d'asile le 30 août 2019 dans le cadre d'une procédure Dublin et de remise aux autorités italiennes, puis une seconde demande d'asile le 9 juillet 2021. Par une décision du 26 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 21 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par sa requête, M. D demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ".
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 3 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. E, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relatifs aux attestations de demande d'asile et à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. D a présenté une demande d'asile ; il a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendue et des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ressort de la motivation en fait et en droit de la décision attaquée que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si, ladite décision comporte une erreur sur le sexe de l'enfant Daloba restée en Guinée, cette circonstance pour regrettable qu'elle soit, ne révèle pas à elle seule que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le préfet de la Mayenne se serait estimé lié par les décisions des instances asilaires. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'occurrence, M. D est arrivé en France, selon ses propres déclarations, le 15 juillet 2019 afin d'y solliciter l'asile. Il est constant que l'intéressé a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de vingt-sept ans où il dispose de toutes ses attaches familiales et culturelles et où il a laissé sa fille C dont il allègue, sans le justifier aucunement, qu'il n'en serait pas le père biologique. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune relation ancienne, stable et intense sur le territoire national ni d'éléments attestant de son intégration dans la société française. Enfin, l'attestation établie par le responsable de l'association Quazar centre LGBTI de Laval, si elle certifie que M. D y est adhérent depuis juillet 2021 et le fait qu'il soit également adhérent à l'association GOM'53 à Laval sont insuffisants pour établir la réalité de l'orientation homosexuelle qu'il allègue. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
10. En premier lieu, il ressort de la motivation en fait et en droit de la décision attaquée que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de fixer le pays de la reconduite Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. M. D qui produit divers rapports sur la répression de l'homosexualité en Guinée, soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de mauvais traitements et d'emprisonnement en raison de son orientation sexuelle. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, l'intéressé ne donne aucune précision et se borne à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré que les déclarations de l'intéressé, impersonnelles et convenues sont dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés, la réalité des craintes alléguées par M. D ne peut être regardée comme étant établie. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, la simple adhésion aux associations précitées et le témoignage sommaire non daté donné par un compatriote, ne peuvent suffire à établir la réalité de l'orientation homosexuelle de l'intéressé. Par suite, il ne ressort pas du dossier que celui-ci serait effectivement exposé à des menaces mettant en danger sa sécurité personnelle dans l'hypothèse où il rejoindrait la Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval :
13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision lui imposant de se présenter au commissariat de police de Laval tous les mercredis à 14h30 ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière,
S. BARBERALa République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206926_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel