TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206926_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2022 et le 21 février 2023, Mme C B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et a maintenu sa décision du 14 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de saisir la commission de médiation pour qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de tard ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans le même délai et avec la même astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le refus opposé à la proposition de logement date de plus de deux ans et demi, la situation a profondément changé et le refus reposait sur un motif légitime ; - que le jugement prononçant leur expulsion n'est pas contesté et justifiait que leur demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le seul refus d'une proposition de logement fait obstacle à ce que l'urgence d'une situation de menace d'expulsion soit reconnue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme B a, le 17 août 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 décembre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du 9 décembre 2021. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme B comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation exposée par l'intéressée ne relève pas de l'urgence au sens de la loi dès lors qu'elle a, en novembre 2019, soit antérieurement à la décision attaquée, refusé une proposition de logement situé au 280 avenue Aristide Briand, 93320 Les pavillons Sous-Bois pour un motif abusif. Toutefois, d'une part, la requérante fait valoir qu'elle a refusé ce logement en raison de l'éloignement du lieu de travail de son époux au moment où la proposition de logement a été faite et de la situation de handicap dans laquelle il se trouvait. Il est constant que malgré le refus opposé, la demande de logement social de la requérante n'a pas été radiée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est occupante sans droit ni titre de son logement, qu'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021 autorise les propriétaires à procéder à son expulsion dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux et qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 février 2022 lui a été signifiée le 23 décembre 2021. Mme B établit ainsi avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion et la commission de médiation ne pouvait légalement rejeter sa demande en se fondant exclusivement sur un refus de proposition de logement datant de plus de deux ans, sans même se prononcer sur la réalité de la menace d'expulsion. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de médiation de Paris du 9 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris reconnaisse la demande de Mme B prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, C. D Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206926_20230317
Données disponibles
- Texte intégral