TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206926_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 juillet 2022, le 20 juillet 2022, le 21 février 2023 et le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B constitue une menace à l'ordre public qui justifie la décision attaquée.
Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 h 00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun rendu le 16 août 2022 sous le numéro n° 2207264 qui a suspendu l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Potin,
- et les observations de Me Leblanc, représentant M. B, la préfète du
Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 28 mars 1996 à Dzahadjou Hambou (Comores) est entré en France le 1er août 2004 à l'âge de 8 ans et déclare y résider habituellement depuis. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du
8 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Par l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire au requérant au titre de sa vie privée et familiale, au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, dès lors que le requérant a été condamné sept fois entre 2014 et 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à diverses peines de prison principalement pour des affaires de vol et de possession de stupéfiants dont certains en état de récidive. Si ces faits ne sont pas contestés, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que les derniers faits ayant donné lieu à condamnation pénale ont été commis au cours du premier trimestre 2020, que cette dernière peine a fait l'objet d'un aménagement par le port d'un bracelet électronique, d'autre part, que le requérant a bénéficié d'une formation d'électricien du bâtiment en février 2021 pendant son incarcération, qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle " Electricien " en juin 2022 avec une moyenne de 16,3 et pour lequel il a effectué une alternance auprès de la société INEO Tertiaire IDF et enfin, que la mère du requérant réside régulièrement en France ainsi que ses sœurs et sa compagne, de nationalité française. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu ainsi, les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du
7 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 7 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206926_20230713
TA7821 novembre 2025
DTA_2207264_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2206926_20230713