TA78 · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206927_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal annule la décision implicite de refus du maire et enjoint à la commune d'émettre des titres de recette pour recouvrer les sommes indûment prises en charge, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de trois mois.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et le 30 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge née le 10 mai 2022, portant refus de recouvrement par la commune du coût des moyens indûment mis à la disposition des élus antérieurement au 24 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge d'émettre des titres de recettes à destination des élus de la majorité municipale aux fins de recouvrer l'équivalent des sommes indûment prises en charge par la commune pour le financement et la mise à disposition de cartes de visite, de papier à en-tête, de frais de courrier et de télécommunication, et de création et d'hébergement d'une adresse courriel attachée au nom de domaine de la commune, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de trois mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision contestée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que seules les dépenses résultant des moyens mis à disposition par la commune à partir du 24 mars 2022, date de la délibération prévoyant les différentes modalités de prise en charge des frais des élus, peuvent régulièrement être prises en charge par les finances municipales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. B et de Me Marcenat, représentant la commune de Savigny-sur-Orge. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 18 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 9/071 du 24 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a fixé les modalités de remboursement des frais des élus. M. A B, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a sollicité, par courrier en date du 7 mars 2022, le recouvrement par la commune du coût des moyens indûment mis à la disposition des élus antérieurement au 24 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Aux termes de l'article L. 2121-13-1 de ce code : " () Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires () ". Enfin aux termes de l'article L. 2123-18 du même code : " Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. / () Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal ". 3. En application de ces dispositions, le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a, par une délibération du 24 mars 2022, fixé les modalités de remboursement des frais des élus, prévoyant notamment la mise à disposition des adjoints et des conseillers municipaux exerçant une délégation d'une adresse courriel " savigny.org ". Le recours formé par M. B contre cette délibération a été rejeté par jugement n° 2204281 du 13 mai 2024 devenu définitif. 4. M. B fait valoir que la mise à disposition des élus de la majorité municipale titulaires d'une délégation d'une adresse courriel attachée au nom de domaine de la commune et fournie par elle et la prise en charge de frais de télécommunication pour permettre la création et l'hébergement de cette adresse courriel sont intervenues irrégulièrement avant le vote de la délibération du 24 mars 2022, et que les sommes ainsi exposées par la commune doivent être recouvrées. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, ces dépenses annuelles d'un montant de 13 euros pour la licence et de 8 euros pour la maintenance de chaque adresse ont été régularisées par la délibération du 24 mars 2022 qui fixe les modalités de remboursement des frais des élus pour l'ensemble du mandat. Par suite, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge était fondé à refuser de recouvrer ces dépenses. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 que les services de la commune ne pourraient mettre des cartes de visites à disposition des adjoints et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation sans délibération préalable du conseil municipal. Il n'y a donc pas lieu, pour la commune, de poursuivre le recouvrement des frais exposés à ce titre. 6. En troisième lieu, M. B n'apporte pas la preuve que les conseillers municipaux appartenant au groupe majoritaire bénéficieraient de la prise en charge de leurs frais de courrier et de la mise à disposition de papier à en-tête de la commune pour des correspondances qui ne présenteraient pas un caractère officiel, et que la commune de Savigny-sur-Orge aurait ainsi exposé indûment des frais dont elle devrait poursuivre le recouvrement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur la condamnation de M. B au paiement d'une amende pour recours abusif : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " 10. En l'espèce, outre que M. B est l'auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête, qui a pour objet d'obtenir l'annulation d'une décision implicite refusant de recouvrer les sommes dérisoires exposées pour la mise à disposition des élus titulaires d'une délégation d'une adresse courriel attachée au nom de domaine de la commune et régularisées pour l'ensemble du mandat par délibération du 24 mars 2022, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206927
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DTA_2206927_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2206927_20241104
Données disponibles
- Texte intégral