TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206928_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant n'a pas pu demander son admission exceptionnelle au séjour, en se voyant appliquer en tant que ressortissant algérien les critères de régularisation prévus pour les étrangers relevant du dispositif de droit commun par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne parvient pas à se procurer son acte d'extrait de naissance et ne peut donc pas prouver qu'il était mineur lors de son entrée en France, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 octobre 2003 à Annaba (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2020. Par un arrêté du 29 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2020 et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Cet arrêté indique que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Le préfet précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis janvier 2020, de ce qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 19 mars de cette même année, de ce qu'il a suivi une formation au lycée Saint Vincent de Paul de Tarbes pendant deux ans et de ce qu'il bénéficie du dispositif d'insertion professionnelle des apprentis d'Auteuil. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de l'existence de liens particuliers sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et que, s'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 13. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 14. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Il est constant que le requérant est entré en France depuis près de trois ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il a pu, à ce titre, bénéficier du dispositif d'insertion professionnelle des apprentis d'Auteuil et suivre une formation lui permettant d'acquérir plusieurs expériences professionnelles, notamment en découvrant les métier d'artisan coiffeur et de plaquiste. Dès lors, si, comme cela a été dit au point 6, ces éléments ne font pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, ils permettent cependant de considérer que l'intéressé présente des éléments d'insertion dans la société française. En outre, il est constant que M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, et dans les conditions particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée fixée à un an. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique que le préfet procède sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Soulas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 novembre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Soulas à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Soulas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206928_20230206
Données disponibles
- Texte intégral