TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206929_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Vouscenas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 4 juillet 1953 à Lagos (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire national le 4 mai 2015 et y résider habituellement depuis. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Enfin, la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger qui n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même en vertu des dispositions de l'article L. 7321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit. 3. L'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont la requérante entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mai 2021 qu'il a repris à son compte, selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, la requérante soutient, sans toutefois en apporter la preuve, qu'elle ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. A cet égard, les comptes-rendus d'hospitalisation datant de 2016 à 2018 et les deux certificats médicaux, l'un datant de 2016 et l'autre, établi par un médecin généraliste postérieurement à la décision attaquée, sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer une réelle inexistence de l'offre de soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B est célibataire, sans charge de famille en France, qu'elle réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, si elle soutient qu'elle réside auprès de son fils et de sa famille et que leur présence est nécessaire compte tenu de son état de santé, elle ne le démontre pas. Par ailleurs, elle n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et où elle a vécu jusqu'à ses soixante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2206929_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel