TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206929_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 20NT03771 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'un appel présenté par la société par actions simplifiée (SAS) CGI France, a annulé l'ordonnance n° 1804552 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2020 et a renvoyé l'affaire au tribunal où elle a été de nouveau enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 2206929. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2018 et le 20 octobre 2022, la SAS CGI France, représentée par Mes Vuidard et Sikorav, demande au tribunal : 1°) d'annuler ou, subsidiairement, de réduire le montant du titre de perception émis à son encontre le 5 juillet 2017 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire pour obtenir recouvrement du montant de l'amende d'un montant total de 86 100 euros qui lui a été infligée par une décision de cette même autorité du 28 mars 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 15 septembre 2017 formée contre ce titre de perception ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 mars 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a prononcé à son encontre 287 amendes d'un montant unitaire de 300 euros représentant un montant total de 86 100 euros, qui constitue le fondement légal du titre de perception litigieux, est insuffisamment motivée dès lors qu'elle renvoie au rapport et aux documents annexés, ne comporte pas la liste nominative des salariés concernés par les manquements relevés et n'identifie pas les salariés pour lesquels une irrégularité de décompte du temps de travail a été constatée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision précitée du 28 mars 2017 est entachée d'une contradiction de motifs comme relevant à la fois l'absence de relevés des heures de travail obligatoires et l'enregistrement d'une partie des heures par auto-déclaration des salariés ; - l'outil B répond aux obligations de décompte quotidien du temps de travail prévues par l'article L. 3171-2 et le 1° de l'article D. 3171-8 du code du travail ; la présentation sur deux lignes séparées par le logiciel B des heures de travail correspondant à la modalité conventionnelle, d'une part, et les heures supplémentaires, d'autre part, est parfaitement régulière ; la déclaration par anticipation des heures, avec possibilité de régularisation, ne méconnaît pas les dispositions du code du travail relatives aux modalités de décompte des heures individualisées ; la fiabilité du décompte est assurée dès lors que les salariés ont la possibilité de rectifier a posteriori les heures déclarées ; on ne peut établir de lien entre la régularité des heures de travail déclarées par les salariés sur la période contrôlée et l'illégalité du dispositif B ; - sa bonne foi est établie dès lors qu'elle a fait évoluer son outil de décompte du temps de travail en fonction des remarques de l'inspection du travail une première fois en juin 2016 avec la mise en place de l'outil B, puis en 2017 en supprimant les déclarations anticipées des heures du vendredi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, devenu en cours d'instance le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS CGI France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) CGI France, spécialisée dans les technologies de l'information, a fait l'objet les 20 et 23 septembre 2016 de contrôles de l'inspection du travail au sein de son établissement de Carquefou (Loire-Atlantique), portant sur la conformité du logiciel intitulé " B " mis en place depuis le 1er juin 2016 pour le décompte de la durée du travail des salariés employés en horaires individualisés, soit la totalité des 287 salariés de l'établissement. Un rapport a été établi le 30 novembre 2016 par les agents de contrôle de l'inspection du travail, relevant la non-conformité aux dispositions du code du travail des documents de décompte de la durée du travail établis par cet établissement. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a, par une décision du 28 mars 2017, décidé de prononcer à l'encontre de la société 287 amendes d'un montant unitaire de 300 euros représentant un montant total de 86 100 euros en raison des manquements constatés. Cette même autorité, en vue du recouvrement de cette sanction pécuniaire, a émis le 5 juillet 2017 un titre exécutoire d'un montant de 86 100 euros à l'encontre de la SAS CGI France, qui en a été rendue destinataire le 27 juillet 2017. La société a formé le 15 juillet 2017 une réclamation contre ce titre de perception sur laquelle le silence gardé pendant plus de six mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. La SAS CGI France a, le 18 mai 2018, saisi ce tribunal d'une requête tendant à l'annulation ou, subsidiairement, à la réformation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ainsi mise à sa charge. Par une ordonnance n° 1804552 du 16 octobre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Par un arrêt n° 20NT03771 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette ordonnance et renvoyé la présente requête au tribunal, où elle a été de nouveau enregistrée sous le n° 2206929, afin d'y être jugée. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire litigieux et de décharge de l'obligation de payer la somme correspondante : 2. La SAS CGI France, pour demander l'annulation ou la réformation du titre exécutoire en cause et la décharge de l'obligation de payer l'amende administrative ainsi mise à sa charge, se borne à contester la régularité, le bien-fondé et, subsidiairement, le caractère proportionné de la sanction mise à sa charge par la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire du 28 mars 2017 susmentionnée, dont le recouvrement est recherché par le titre exécutoire contesté. En ce qui concerne la régularité de l'amende administrative : 3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, l'article L. 8115-5 du code du travail dispose, concernant l'amende prévue à l'article L. 8115-1 de ce code pour manquement à l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application, que la décision de prononcer cette amende prise par l'autorité administrative doit être motivée. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 mars 2017 en cause vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que le rapport établi le 30 novembre 2016 par l'inspectrice du travail de la 6ème unité de contrôle faisant état du contrôle réalisé les 20 et 23 septembre 2016 dans l'établissement de Carquefou, lors duquel il a été constaté que 287 salariés de cet établissement sont employés selon la modalité d'aménagement du temps de travail " standard " définie dans l'accord de branche SYNTEC, soit selon des horaires individualisés avec plages fixes et variables, et que dans cette hypothèse, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte des heures de travail réalisées quotidiennement et chaque semaine. Elle précise que les constats de l'agent de contrôle établissent " l'absence de décompte par enregistrement chaque jour, et par semaine, des heures de travail accomplies " en ajoutant " qu'une partie des heures est enregistrée par auto-déclaration des salariés " et ce, " par anticipation ", et que ce manquement aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail concerne au total les 287 salariés susmentionnés, dont la liste était donnée en annexe 6 du rapport précité. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle a été mise à même, à la lecture de cette décision qui est suffisamment précise, de connaître les griefs retenus à son encontre et de pouvoir ainsi discuter tant de la réalité de ces manquements que de la situation des salariés concernés par ces manquements et amendes. Les critiques que la SAS CGI France formule à cet égard à l'encontre du courrier du 5 octobre 2016 de l'inspecteur du travail lui notifiant ses observations quant aux constats opérés et son intention de demander une sanction administrative et l'invitant à présenter ses observations sont sans incidence sur la pertinence du moyen soulevé contre la décision contestée. Enfin, l'autorité administrative qui a mis en cause la non-conformité aux dispositions réglementaires du système de décompte du temps de travail institué au sein de l'établissement de Carquefou, dont il est constant qu'il régit tous les salariés de l'entreprise classés en modalité " standard ", n'avait pas à préciser dans la décision contestée, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, l'identité des 287 salariés dépendant du dispositif de décompte défaillant. La SAS CGI France n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire aurait insuffisamment motivé en droit et en fait la sanction litigieuse. 5. En second lieu, si la société requérante soutient que ni le contenu du rapport de l'inspecteur du travail du 30 novembre 2016, ni ses annexes n'ont fait l'objet d'un débat contradictoire, il résulte cependant de l'instruction, et comme le rappelle la décision contestée du 28 mars 2017, que dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 8115-5 du code du travail, un courrier d'information a, le 10 janvier 2017, été adressé à la SAS CGI France, l'informant qu'elle pouvait sur sa demande avoir communication du rapport en question, et l'invitant à faire valoir ses observations, ce qu'elle a fait le 2 février 2017 sans demander la communication d'un quelconque document, le rapport de l'inspectrice du travail et ses annexes ayant, au demeurant, été sollicités par la société requérante postérieurement à l'intervention de la décision du 28 mars 2017 et communiqués à cette dernière. Le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende administrative : 6. En premier lieu, pour fonder l'amende litigieuse prononcée par la décision du 28 mars 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a, tout d'abord, indiqué que " tous les salariés de l'établissement contrôlé sont occupés selon des horaires individualisés comportant des plages fixes et des plages variables " et que " lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, doivent être établis par l'employeur les documents nécessaires au décompte de la durée du travail quotidiennement et chaque semaine par enregistrement des heures de travail réalisées ". Il a ensuite relevé que " les constats de l'agent de contrôle établissent l'absence de décompte par enregistrement, chaque jour, et, par semaine, des heures de travail accomplies, une partie des heures étant enregistrées par auto-déclaration des salariés et par anticipation " et que " par conséquent, il était établi l'absence de relevés d'heures de travail obligatoires en application des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail concernant les 287 salariés, employés, techniciens et cadres classés au plus au coefficient 120, occupés selon les modalités d'aménagement du temps de travail " standard " tel que définie dans l'accord de branche SYNTEC ". La décision litigieuse qui rappelle ainsi les exigences et obligations qui pèsent sur l'employeur quant aux modalités de décompte de la durée du travail pour les rapprocher des constats opérés par les services de l'inspection du travail quant aux pratiques d'auto-déclaration des heures de travail et par anticipation des salariés dans l'établissement contrôlé n'est entachée, contrairement à ce que soutient la SAS CGI France, d'aucune contradiction de motifs. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ". Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; () 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ". Il résulte de ces dispositions que le relevé quotidien du nombre d'heures de travail et leur récapitulation chaque semaine doivent avoir lieu une fois celles-ci accomplies. 8. D'autre part, aux termes de l'article D. 3171-9 de ce code : " Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables : 1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ; 2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail. ". 9. Enfin, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ". 10. D'une part, pour contester le bien-fondé de l'amende administrative dont le recouvrement est entrepris par le titre exécutoire contesté, la SAS CGI France soutient que son instrument de décompte, dit " B ", de la durée du travail des salariés employés en horaires individualisés répond aux exigences du code du travail et en particulier aux dispositions de l'article D. 3171-8 de ce code, dans la mesure où la présentation sur deux lignes séparées que permet le logiciel " B " des heures de travail correspondant à la modalité conventionnelle, d'une part, et des heures supplémentaires, d'autre part, n'est pas irrégulière. Toutefois, la décision du 28 mars 2017 n'étant pas fondée sur un tel motif, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende infligée à la société requérante. 11. D'autre part, pour établir la conformité de son dispositif de décompte de la durée de travail au regard des dispositions du code du travail précitées, la société requérante soutient également que la faculté de déclaration par anticipation d'une partie des heures des salariés n'est contraire à aucun texte et n'est pas de nature à remettre en cause la conformité aux dispositions du code du travail de l'outil " B ", dès lors qu'elle est assortie d'une possibilité de rectification a posteriori des déclarations anticipées. Il résulte cependant de l'instruction que les heures de travail ou feuilles de temps quotidiennes devaient être saisies par chaque salarié en heures et dixièmes d'heures en accédant au logiciel " B ", outil déployé depuis le 1er juin 2016, par ordinateur professionnel avec un code d'accès, de sorte que les modalités pratiques de pointage qui viennent d'être exposées ne permettent pas de regarder les modalités de déclaration de leur durée de travail par les salariés comme constituant une simple faculté. A ce titre, les consignes données aux salariés prévoyaient que les " heures normales " déclarées ne devaient pas dépasser le nombre d'heures correspondant à la modalité à laquelle appartient le salarié. Les heures travaillées au-delà de cette limite devaient, par ailleurs, être déclarées dans la rubrique " heures supplémentaires " et devaient avoir été validées au préalable et ensuite renseignées avec la sous-catégorie adéquate pour être payées. Ces mêmes consignes prévoyaient en outre, jusqu'au 6 mars 2017, que la déclaration d'heures était soumise pour validation le jeudi midi pour la semaine en cours, qui allait du dimanche au samedi, le décompte d'heures étant ainsi rempli par anticipation pour les jeudi, vendredi et samedi. Toutefois, les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, rappelées au point 7, auxquelles les stipulations conventionnelles applicables en l'espèce ne permettaient pas de déroger, imposent, lorsqu'est retenu par l'employeur le relevé du nombre d'heures de travail, que celui-ci prenne en compte quotidiennement le nombre d'heures de travail accomplies, afin d'assurer un enregistrement du temps de travail effectif réalisé, ce que ne permet pas le dispositif en cause. Par ailleurs, les possibilités de rectification a posteriori de la déclaration initiale qui visent à indiquer le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié chaque semaine, ne sauraient être regardées comme la " récapitulation " exigée par l'article D. 3171-8 du code du travail du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Ces possibilités sont, dans ces conditions, sans incidence sur les constats opérés par l'inspecteur du travail, qui fondent la sanction contestée, selon lesquels entre la déclaration initiale et l'éventuelle intervention de cette rectification, les heures de travail déclarées ne correspondent pas, contrairement aux dispositions du code du travail, à celles effectivement accomplies. Dans ces conditions, la non-conformité constatée du dispositif du décompte du temps de travail des salariés caractérise l'absence d'un décompte des heures accomplies exigé par les dispositions citées plus haut des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. La circonstance, par ailleurs, que la société a fait évoluer depuis le 6 mars 2017 les modalités de saisie des fiches de temps par les salariés et leur soumission au N+1 pour décaler ces opérations au vendredi 17 heures au plus tard - hors situations spécifiques - demeure sans incidence sur les constats d'irrégularité effectués lors des contrôles les 20 et 23 septembre 2016 de l'inspection du travail et qui fondent la sanction litigieuse. 12. Enfin, si la SAS CGI France soutient qu'il ne saurait être établi de lien entre " la régularité " des heures de travail déclarées par les salariés sur la période contrôlée et l'illégalité du dispositif " B ", l'administration, qui n'a pas repris explicitement ce point pour fonder la décision contestée, pouvait, sans commettre d'illégalité et en se référant à l'ensemble des informations recueillies lors des contrôles de l'établissement, estimer que le dispositif de déclaration litigieux ainsi mis en œuvre par la société requérante n'était pas conforme aux exigences de l'article D. 3171-8 du code du travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a pris à l'encontre de la SAS CGI France la sanction administrative en cause. En ce qui concerne le montant de la sanction prononcée 13. Aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 2000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement " et selon les dispositions de l'article L. 8115-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la date du présent arrêt, laquelle a substitué des dispositions répressives plus douces à celles en vigueur à la date de l'amende en litige : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 14. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les membres de la direction de la SAS CGI France ont, à leur demande, été reçus à deux reprises par les services de la Direction générale du travail les 12 octobre 2016 et 24 janvier 2017, afin de discuter des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de son système de décompte des heures de travail au regard en particulier des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail. D'autre part, à compter du mois de mars 2017, afin de prendre en compte les constatations opérées par l'inspection du travail et avant l'intervention de la décision contestée, la SAS CGI France a modifié son dispositif de décompte du temps de travail en reportant au vendredi 17 heures au plus tard le moment où la feuille de temps de la semaine devait faire l'objet d'une déclaration. Enfin, postérieurement à l'application de la sanction litigieuse, la société requérante a, à compter du mois de mars 2018, fait évoluer une seconde fois son dispositif de décompte des durées de travail, en prévoyant que les salariés devaient dorénavant saisir les horaires de prise et de fin de poste, le temps de pause déjeuner avec simplification des modalités de saisie, et en précisant que la feuille de temps doit être soumise avant la fin de poste, le vendredi ou le samedi, la semaine de travail se déroulant du dimanche au samedi. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité du manquement et eu égard au comportement de la SAS CGI France, qui a démontré sa volonté de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires applicables même si elle n'indique aucune difficulté en matière de ressources et de charges, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant une amende de 300 euros par salarié concerné, soit un montant total de 86 100 euros. Par suite, et comme le demande à titre subsidiaire la société requérante, il y a lieu de réformer le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société CGI France et de la fixer à un montant de 150 euros par salarié concerné, soit un montant total de 43 050 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS CGI France n'est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 5 juillet 2017 qu'en ce qu'il met à sa charge une somme d'un montant supérieur à la somme de 43 050 euros, et à obtenir la décharge, à hauteur de la somme de 43 050 euros, de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce même titre. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à la SAS CGI France au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 5 juillet 2017 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire est annulé, en tant qu'il met à la charge de la SAS CGI France une amende d'administrative d'un montant supérieur à la somme de 43 050 euros. Article 2 : La SAS GCI France est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire contestée à hauteur de la somme de 43 050 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SAS CGI France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS CGI France est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié la société par actions simplifiée CGI France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie du jugement sera en outre adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère. Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206929_20230623
TA5919 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2206929_20230623