TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206930_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, le syndicat de la propriété privée rurale du Pas-de-Calais, la fédération régionale de la propriété privée rurale du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la Somme et le syndicat départemental de la propriété privée rurale du Nord, représentés par Me Meillier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun d'eux, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : Sur l'urgence, que : - les décisions qui seront prises par le préfet de région sur les demandes d'autorisation et qui seront régies par le nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles pourront faire l'objet d'un recours fondé sur le moyen, soulevé par voie d'exception, de l'illégalité de ce schéma, conduisant ainsi à une insécurité juridique pour les parties concernées ainsi que pour les personnes qui déposeront ultérieurement une demande d'autorisation ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté en litige est entaché d'illégalité en ce qu'il ne fait pas apparaître le sens des avis qui ont été recueillis préalablement à son édiction ; - il méconnaît le principe général d'intelligibilité par le caractère incompréhensible des définitions retenues ; - il méconnaît les dispositions du II de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il ne fixe de coefficient d'équivalence qu'en ce qui concerne la vigne d'appellation d'origine contrôlée Champagne ; - il méconnaît les mêmes dispositions ainsi que celles de l'article R. 312-3 du même code en ce que la répartition des seuils de contrôle en deux zones, dont le périmètre correspond aux limites des anciennes régions Nord/Pas-de-Calais d'un côté et Picardie de l'autre, ne tient pas compte des régions naturelles ou des territoires présentant une cohérence en matière agricole ; - il méconnaît les dispositions du III de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il instaure des rangs de priorité spécifiques non prévus ; - il instaure, en faisant référence à la reprise de l'exploitation à titre exclusif par le conjoint en cas de départ à la retraite de l'exploitant ou de décès du chef d'exploitation, une discrimination injustifiée entre le conjoint et le partenaire uni par un pacte civil de solidarité, et, en faisant à l'expropriation d'une exploitation faisant l'objet d'une convention, une seconde discrimination injustifiée ; - il méconnaît l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en ce qu'il ne fixe aucune équivalence en hectare équivalent à la surface utile régionale moyenne ; - il méconnaît les dispositions du II de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il se prend en compte l'intérêt économique pour départager les candidatures relevant d'un même rang de priorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Douvry, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Meiller, représentant le syndicat de la propriété privée rurale du Pas-de-Calais et autres, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la région Hauts-de-France, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 29 septembre 2022 à 17h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. Aux termes du I de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre " du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au " contrôle des structures des exploitations agricoles ". Il résulte de ces mêmes dispositions que ce schéma, en particulier, détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. En vertu respectivement du II et du III du même article, ce schéma d'une part fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2, et d'autre part établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. 3. L'article 7 de l'arrêté en litige dispose que " La présent arrêté prend effet le lendemain de sa publication. Les demandes d'autorisation préalable d'exploiter déposées avant cette date, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents et successifs reçus avant qu'il ne soit statué sur ces documents, demeurent soumises aux dispositions des schémas régionaux des exploitations agricoles antérieurement en vigueur ". 4. Les requérants relèvent que les décisions individuelles qui seront ainsi prises par le préfet de région sur les demandes d'autorisation d'exploiter déposées à compter de l'entrée en vigueur du nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles seront régies par les dispositions réglementaires de celui-ci. Ils soutiennent, au titre de l'urgence, que ces décisions seront susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux fondé sur le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ce schéma. Cependant, l'éventualité qu'un tel moyen soit soulevé à l'appui d'un tel recours, et que, ce moyen étant jugé opérant et fondé par le juge administratif, la décision attaquée soit ainsi annulée, n'est qu'un effet du droit au recours permettant notamment à un justiciable ayant intérêt à agir de contester une décision administrative et de soulever, à l'appui de son recours, tout moyen utile. En tout état de cause, le risque allégué, se rapportant aux conséquences d'éventuels recours dirigés contre des décisions qui seront prises ultérieurement, ne traduit, contrairement à ce qui est soutenu, aucune insécurité juridique, et ne saurait davantage être regardé comme caractérisant une atteinte immédiate aux intérêts que les requérants entendent défendre. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de cet article doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au paiement d'une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat de la propriété privée rurale du Pas-de-Calais et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la propriété privée rurale du Pas-de-Calais, représentant unique, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France. Fait à Lille, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206930
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206930_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA