TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206930_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Derby, représentée par Me Halbout, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 11 juin 2021 par lequel le directeur général des finances publiques l'a informé de ce qu'un titre de perception d'un montant de 24 500 euros serait émis à son encontre pour récupérer des sommes indûment perçues au titre du fonds de solidarité, pour les mois de juin à juillet 2020 et de septembre à novembre 2020 ; 2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 24 500 euros émis par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris le 6 juillet 2021 ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision et le titre de perception attaqués méconnaissent les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dès lors que son chiffre d'affaires de la période de référence devait tenir compte de celui réalisé par la société filiale dont elle était l'associée unique, qu'elle a absorbée le 26 décembre 2019 et dont elle assure la continuité juridique et économique, tant au regard des dispositions de l'article 1844-5 du code civil que du document issu d'une " foire aux questions ", selon lequel, en cas de fusion-absorption, le chiffre d'affaires de comparaison à retenir doit inclure celui de la société absorbée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Derby ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 11 juin 2021 qui ne constitue qu'un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de M. A, gérant de la SARL Derby. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Financière Derby exerce une activité de conseil en matière de publicité de promotion et de relations publiques de communication et de stratégie. Le 26 décembre 2019, elle a prononcé la dissolution de la société Derby dont elle était l'associée unique et dont elle a repris l'activité dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Elle a bénéficié du versement d'aides financières au titre du fonds de solidarité, instauré par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et mis en œuvre par le décret du 30 mars 2020, d'un montant cumulé de 24 500 euros pour les mois de juin à juillet 2020 et de septembre à novembre 2020. Le 6 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a émis un titre de perception pour récupérer cette somme regardée comme indue au motif que la requérante a inclus à tort, dans la comparaison de son chiffre d'affaires de l'année 2019 avec celui de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société absorbée, sur la même période. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation du courrier du 11 juin 2021 l'informant de l'émission à venir d'un titre de perception, l'annulation du titre correspondant émis le 6 juillet 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 11 juin 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Le courrier du 11 juin 2021 se borne à informer la SARL Derby qu'elle a bénéficié du versement indu de la somme de 24 500 euros au titre fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qu'un titre de perception sera ultérieurement émis en vue de la recouvrer, ce qui a été fait le 6 juillet 2021. Ainsi ce courrier, qui a pour objet d'indiquer l'existence d'une créance ainsi que son mode de calcul et d'annoncer l'émission à venir d'un titre exécutoire, constitue une décision préparatoire n'emportant par elle-même aucune conséquence de la requérante et que la SARL Derby n'est donc pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 et la décharge de l'obligation de payer : 4. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-5, 3-8, 3-12 et 3-14 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d'affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d'affaires au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de l'année 2019 correspondant au mois pour lequel l'aide est sollicitée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. 5. Aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ". 6. L'administration fiscale s'est fondée, pour émettre le titre de perception litigieux, sur le motif tiré de ce que l'intéressée a, au titre de la période de référence au sens du décret susvisé du 30 mars 2020, pris en compte non seulement son propre chiffre d'affaires en tant que holding, mais également celui de la société filiale dont elle était l'associée unique, avant d'en décider la dissolution le 26 décembre 2019 dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine. 7. Eu égard aux effets d'une transmission universelle de patrimoine, opération qui n'entraîne pas la liquidation de la société absorbée, en l'espèce la filiale dont la requérante était l'associée unique jusqu'à la réalisation de cette opération de restructuration interne du groupe, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société ainsi absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation de sa filiale. Dans ces conditions, et eu égard à l'objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la SARL Derby était fondée à retenir comme chiffre d'affaires de référence, au sens des articles 3-5, 3-8, 3-12 et 3-14 de ce décret applicables à l'aide perçue respectivement au titre des mois de juin à juillet 2020 et de septembre à novembre 2020, non seulement son propre chiffre d'affaires, mais également le chiffre d'affaire mensuel moyen au titre de l'année 2019 de la filiale qu'elle a absorbée. 8. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception émis par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris le 6 juillet 2021, afin d'assurer le recouvrement de la somme de 24 500 euros, doit être annulé. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme mise à la charge de la SARL Derby. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le titre de perception du 6 juillet 2021 est annulé. Article 2 : La SARL Derby est déchargée de l'obligation de payer la somme de 24 500 euros. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la SARL Derby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Derby est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Derby et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206930_20230706
Données disponibles
- Texte intégral