TA778ème chambre8ème chambreDésistement
TA77 · 8ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2206931_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tostado, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui a pas été délivré de récépissé alors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ; - la préfète a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de changement de statut pour un titre de séjour mention " visiteur " ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte à sa liberté de circulation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante américaine née le 18 août 1989 en Ohio, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, via le portail internet de la préfecture, un changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention " visiteur ". Par un courriel du 22 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a informée de la clôture de sa demande de titre de séjour pour le motif suivant : " Veuillez faire votre demande de changement de statut par voie postale au titre de pacs car le changement de statut en visiteur n'est pas recevable ". Mme B a déposé une nouvelle demande aux mêmes fins sur le portail internet. Par un second courriel du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande au motif que sa demande était irrecevable. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur le désistement : 2. Par un mémoire du 15 janvier 2024, Mme B a informé le tribunal se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2206931_20240208
Données disponibles
- Texte intégral