TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206932_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente un récépissé ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté : - a été pris au terme d'une procédure viciée faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - a été pris sans que le préfet justifie que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été régulièrement recueilli ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de possibilité de traitement dans son pays d'origine ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Le préfet justifie avoir délivré un récépissé à Mme B le 21 novembre 2022 et qu'une carte de séjour valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023 lui sera prochainement adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a lu son rapport en l'absence des parties. 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1962, déclare être entrée en France à la fin du mois de décembre 2010. Le bénéfice de la protection au titre de l'asile demandé le 8 avril 2014 lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2014. Une première obligation de quitter le territoire français lui a été opposée par un arrêté du 16 mars 2015, annulé par ce tribunal le 17 juin 2015. Un titre de séjour d'une durée d'un an lui a été délivré le 9 décembre 2015 sur le fondement des dispositions actuellement codifiées à l'article L. 425-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a refusé de renouveler par un arrêté du 23 mars 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire, vainement contesté devant les juridictions administratives. Mme B a ensuite été autorisée au séjour du 26 avril au 25 octobre 2021 en raison de son état de santé. Refusant de renouveler ce titre, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire. 2. Les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le tribunal juge les arrêtés portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il n'a pu être statué sur la demande d'aide juridictionnelle du requérant dans ce délai. Par suite, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de cette aide. 3. Il n'est pas contesté que, saisi par la présidente du Secours Catholique, le préfet de la Haute-Savoie a réexaminé la demande de Mme B et décidé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023 et dans l'attente lui a délivré un récépissé le 21 novembre 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanc d'une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. MorelLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2206932_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel