TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206932_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la commune de Bitche, représentée par Me Didier Clamer, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant le club house du golf de Bitche, situé 22A rue des Près à Bitche. Elle demande en outre qu'il soit laissé un délai de 6 mois à l'expert pour rendre son rapport définitif et que les frais d'expertise et éventuelles allocations provisionnelles soient mis à sa charge. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, la société Weinstein, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Mathieu Schwartz, déclarent ne pas s'opposer à la tenue des opérations d'expertise mais formulent les réserves et protestations d'usage. Elles demandent en outre que la mission de l'expert soit précisée, pour notamment enjoindre ce dernier à produire un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable pour produire leurs observations. Pour finir, elles demandent à ce que frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Bitche. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la société Malriat et la Cambtp, représentées par Me Nicolas Deleau, déclarent ne pas s'opposer aux mesures d'expertise, mais formulent les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, la société Pass Ingenierie, représentée par Me Dominique Colbus, déclare ne pas s'opposer aux mesures d'expertise mais formule les réserves et protestations d'usage. Elle demande en outre à ce que la mission de l'expert soit précisée, pour notamment laisser à ce dernier un délai de 10 mois pour déposer son rapport définitif. Pour finir, elle demande à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Bitche. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la société Matthieu Husser Architectures, représentée par Me Stéphane Zine, déclare ne pas s'opposer aux mesures d'expertise, mais formule les réserves et protestations d'usage. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Bitche entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport : 3. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire à la conduite de l'expertise d'enjoindre à l'expert désigné de produire un pré-rapport, l'expert pouvant au demeurant, de sa propre initiative, établir un tel document s'il l'estime utile. Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d'expertise et des éventuelles avances de frais : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ". L'article R.621-12 du même code dispose que : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ". 5. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à mettre à la charge de la commune de Bitche les dépens, frais ou éventuelles avances de frais d'expertise. O R D O N N E Article 1er : M. C D, exerçant au 8 avenue du Général de Gaulle à Strasbourg (67000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des malfaçons et/ou désordres. Se faire communiquer tous documents utiles ; 2° décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant le club house du golf de Bitche ; 3° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés : - affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, de l'ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. 4° préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ; 5° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ; 6° donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s'agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; 7° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d'une non-conformité aux clauses contractuelles ; 8° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l'art ; 9° indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 10° estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; 11° estimer le préjudice de jouissance subi par la commune de Bitche ; indiquer si notamment si la salle est utilisable en l'état ; 12° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. 13° dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 juin 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. L'expert pourra demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bitche, à la société Pass Ingénierie, à la société Matthieu Husser Architectures, à la société Weinstein, à la société Malriat, à la société Socotec, à la Cambtp, à la compagnie Mma Iard, à la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles et à M. C D, expert. Fait à Strasbourg, le 28 février 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220693
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206932_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel