TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2206933_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Cheham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 7 octobre 2022, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir autorisée provisoirement au séjour, le tout dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que l'arrêté : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme B relatives aux frais irrépétibles du procès. Le préfet indique qu'il a délivré à la requérante un titre de séjour valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère a accordé à Mme B un titre de séjour valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B. Article 2 :Les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme D et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, A C L'assesseure la plus ancienne, C. DLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2206933_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel