TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206933_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 2 août 2019 par lequel il lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, cette interdiction étant enregistrée dans le fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que l'arrêté du 2 août 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'abroger l'arrêté du 2 août 2019 et de procéder à l'effacement de son inscription au FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 2 août 2019 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que sa dangerosité n'a jamais été établie et qu'il est un citoyen paisible et bien inséré ;
- les faits sont anciens, il n'a jamais été condamné et ne représente aucun danger pour lui-même ou pour autrui ;
- les conditions dans lesquelles il conservait ses armes étaient sécuritaires et conformes aux dispositions de l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure ;
- le refus qui lui est opposé de détenir des armes à feu pour exercer une activité cynégétique et le tir sportif est disproportionné et injustifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 17 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 sont irrecevables dès lors que cet arrêté est devenu définitif ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
- et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet des Yvelines a ordonné à M. A B de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il était en possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un jugement du 18 octobre 2021, le présent tribunal a rejeté la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un courrier du 17 mai 2022, reçu le 19 mai suivant, M. B a sollicité l'abrogation de ce même arrêté en tant qu'il lui fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et procède à son inscription au FINIADA. Le silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande a fait naître, le 19 juillet 2022, une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de l'arrêté du 2 août 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2000815 du 18 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019. Les conclusions tendant à l'annulation de ce même arrêté sont, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus d'abrogation de l'arrêté du 2 août 2019 :
3. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-13 de ce code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ".
4. Il résulte des dispositions combinées du code de la sécurité intérieure citées au point précédent que sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C, les personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse de ces armes pour elles-mêmes ou pour autrui et que les interdictions prononcées sont recensées au sein du FINIADA. Une telle interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. B ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du refus implicite d'abroger l'arrêté du 2 août 2019, de l'illégalité initiale de cet arrêté, devenu définitif. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, en tant qu'ils sont fondés sur l'illégalité initiale de l'arrêté du 2 août 2019, doivent ainsi être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2019 du préfet des Yvelines est fondé sur des faits de violence volontaire par dépositaire de l'autorité publique commis le 20 janvier 2014 et de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 21 juillet 2016. Or, ni l'écoulement du temps depuis ces faits, dont se prévaut M. B, ni la formation " sécurité et comportement " dispensée par la Fédération Interdépartementale des Chasseurs d'Ile-de-France qu'il a suivie en novembre 2019, ni les attestations peu circonstanciées et, soit non datées, soit contemporaines aux faits reprochés en 2019, que M. B produit, ne suffisent à démontrer que le préfet des Yvelines aurait entaché la décision de refus implicite d'abrogation attaquée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 avril 2023
ORCA_23PA01009_20230428TA10113 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2206933_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel