TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206934_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C B, représenté par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son édiction, deux jours seulement après la décision de la CNDA, n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment de son origine géographique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé compte tenu des risques encourus en cas de retour en Somalie ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 12 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () ". 3. La demande d'asile de M. C B, ressortissant somalien né le 26 avril 1995 entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2018 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 avril 2021 confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 avril 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. 4. L'arrêté litigieux a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 7 mars 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle du M. B, notamment au regard de l'origine géographique de l'intéressé. En particulier, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est intervenue deux jours seulement après la décision de la CNDA, alors que le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin, en application du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen. 6. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Somalie pour soutenir que cette obligation de quitter le territoire français, prise en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. B fait valoir qu'il risque d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par les dispositions et stipulations précitées en raison de la situation d'insécurité et du climat de violence aveugle régnant en Somalie, et plus précisément dans la région Bas-Shabelle dont il est originaire ainsi que dans celles de Mogadiscio et Benadir par lesquelles il devra nécessairement transiter, et relève que son père et son grand-père ont été tués pour avoir refusé de s'acquitter du " zakat " auprès des miliciens shebab, que ses frères ont fui vers le Kenya et qu'il a par ailleurs subi ainsi que sa mère des maltraitances de la part de son beau-père. Il en déduit que c'est à tort que la CNDA a rejeté son recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la CNDA -dont les décisions ne peuvent être contestées que par la voie du recours en cassation devant le Conseil d'Etat- a estimé, pour rejeter la demande du requérant, d'une part que le caractère personnel et actuel des craintes énoncées par M. B ne peut être tenu pour fondé, d'autre part, que la situation prévalant actuellement dans le Bas-Shabelle et dans le Bénadir est caractérisée par un degré de violence aveugle, dont l'intensité n'est toutefois pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que M. B n'a livré aucune information pertinente de nature à établir qu'il serait susceptible d'être spécifiquement visé, en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour, tant dans le Bas-Shabelle, sa région d'origine, que dans le Bénadir, où il devrait nécessairement transiter avant de rejoindre sa région d'origine. Dans ces conditions, et à défaut de tout élément nouveau, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206934_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel