TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206935_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, l'établissement foncier Ile-de-France, représenté par Me Salaün, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de désamiantage et de démolition totale de plusieurs bâtiments présents sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de la Ville-du-Bois (91620) ainsi que, le cas échéant, de déterminer les causes et l'étendue des dommages susceptibles d'apparaître durant les travaux. Il soutient que : - il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés au 71 à 75, avenue de la division Leclerc sur le territoire de la commune de la Ville-du-Bois implantés sur les parcelles sections AD n°109, n°105 ; n°106 ; n° 107 ; n° 108 ; n° 517, qui sont susceptibles d'être affectées par les travaux ; - les parcelles AD n°102 ; n°103 ; n°110 ; n°518 ; n°665 et n°671, situées Avenue de la division Leclerc et Voie des Postes sur le territoire de la commune de la Ville-du-Bois qui appartiennent à la SA d'HLM LOGIREP sont également susceptibles de subir les répercussions des travaux de démolition qui vont être engagés ; - il a déjà obtenu un permis de démolir n° PD 091 665 21 1 0002 délivré le 15 juillet 2022 par le maire de la commune et a confié la maitrise d'œuvre de cette opération à la société Ginger Deleo ; - la date prévisionnelle de début des travaux est fixée au mois de décembre 2022 ; - la désignation d'un expert est utile afin de faire procéder à la réalisation d'un état descriptif et quantitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à intervenir, susceptibles d'être affectés par les travaux et de procéder à l'identification des causes et de l'étendue des dommages qui pourraient survenir au cours de l'opération de désamiantage et de destruction totale des bâtiments concernés par les travaux. La requête a été communiquée au département de l'Essonne, à la commune de la Ville-du-bois et aux sociétés Renokea, Logirep, Ginger Deleo, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme D A, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ". 2. L'établissement foncier Ile-de-France fait valoir que, dans la perspective de désamiantage et de la démolition totale de plusieurs bâtiments présents sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de la Ville-du-Bois, il souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à venir. Dans ce cadre, il demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. L'expertise demandée par l'établissement foncier Ile-de-France entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire. 5. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par l'établissement foncier Ile-de-France relatives aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°) se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; 2°) de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°) pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; 4°) le cas échéant, indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d'une part, à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et, si cela apparait utile, les modalités de communication des données de contrôle aux parties concernées, d'autre part, à prévenir un danger et pour assurer le maintien de l'occupation des propriétaires et occupants riverains pendant toute la durée du chantier ; 5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 6°) procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés. 7°) de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de l'établissement foncier d'Ile-de-France, la commune de la Ville-du-Bois, le département de l'Essonne et les sociétés Renokea, Logirep et Ginger Deleo. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement foncier d'Ile-de-France, la commune de la Ville-du-Bois, le département de l'Essonne et les sociétés Renokea, Logirep et Ginger Deleo et M. C B, expert. Fait à Versailles, le 30 novembre 2022. La première vice-présidente, signé Isabelle A La République mandate et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2206935_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel