TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206935_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C D, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'appréciation du préfet sur le caractère réel et sérieux de ses études est entachée d'erreur de fait ; - les décisions ont été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° [lire L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une décision du 4 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant a sollicité le , le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 20 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A-. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2017 pour y poursuivre des études et qu'il était inscrit en première année de licence , sans valider cette première année. Si le requérant soutient qu'il a validé son année scolaire en troisième année de Bachelor à l'école de commerce ESI Business school, il ne l'établit pas en produisant un relevé de notes avec la mention " crédits non obtenus ". Par ailleurs, il ne justifie d'aucune inscription pour l'année universitaire 2020/2021. Enfin, la circonstance qu'il soit inscrit en capacité en droit pour l'année universitaire 2021/2022 est postérieure à la décision attaquée. Ainsi M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif du manque de sérieux des études poursuivies, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et fait ainsi une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. D n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il le soutient. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, M. D ne peut utilement exciper, à l'encontre du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. I.B-. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. D fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il a de la famille en France, notamment sa sœur et son beau-frère, tous deux de nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire un bail d'habitation commun signé en août 2018 et une attestation de prestation délivrée par la caisse d'allocations familiales en mai 2019, M. D ne justifie ni de l'intensité ni de l'ancienneté de sa vie commune avec celle qu'il présente comme sa concubine. Par ailleurs, il n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 20 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant Madagascar comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur,La présidente,F. L'hôteM. BLe greffier,T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206935_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel