TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206936_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2206936 le 13 juillet 2022, M. A E C, représenté par Me Dosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de son droit à un recours effectif, tel que protégé par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe de séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à un recours effectif ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation eu égard au risque de fuite. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 23 mai et 18 juillet 2022 et 21 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. C et le préfet du Pas-de-Calais n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h17. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, né le 28 avril 1996 à Cocody (République de Côte d'Ivoire), est entré en France le 2 octobre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type D en qualité d'étudiant valable du 29 juin 2016 au 26 septembre 2017. Il a quitté le territoire le 2 juillet 2017 pour y revenir le 17 septembre 2017 durant la durée de validité du visa précité. L'intéressé a été interpellé le 16 mai 2022 lors d'un contrôle routier et a été placé le jour même en garde à vue pour faux et usage de faux dans un document administratif, conduite d'un véhicule sans permis de conduire en faisant usage d'un faux permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Par arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 mai 2022. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais le 17 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Les décisions en litige du 17 mai 2022 du préfet du Pas-de-Calais mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C et indiquent que les décisions prises ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français spécifiquement : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (). " 5. À titre liminaire, il y a lieu de considérer, eu égard aux termes utilisés dans la décision en litige, et pour aussi particulièrement regrettable que soit l'absence de fondement textuellement précisé par le préfet sans mémoire explicatif, que le préfet a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les 2°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et les libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 7. M. C soutient la violation du droit au recours effectif garanti par les stipulations citées précédemment au motif que la décision en litige, si elle devait être exécutée, l'empêcherait des se rendre à la convocation devant la justice judiciaire prévue le 29 septembre 2022 suite à l'appel qu'il a interjeté de la décision de condamnation du 2 novembre 2020, méconnaissant ainsi également le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Premièrement, outre la circonstance qu'il est convoqué le 21 et non le 29 septembre 2022, il lui est loisible de se faire représenter à cette audience et de se prévaloir des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale, selon lesquelles " Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé () ", et ainsi d'assurer de manière effective sa défense (voir de manière constante par exemple CAA Lyon, ordo, 19 décembre 2022, n° 22LY03163 ; CAA Marseille, 3 octobre 2022, n° 21MA00769 ou encore CAA Paris, 28 septembre 2021, n° 20PA03998). Par ailleurs, si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie (voir par exemple CE, ordo, 19 mai 2010, 339421 ou CAA Lyon, 27 octobre 2022, n° 21LY02875). Deuxièmement, il appartient à l'autorité administrative, en l'absence de condamnation pénale à laquelle elle serait tenue concernant la matérialité des faits, d'apprécier non seulement les faits reprochés mais également la menace à l'ordre public que ces faits pourraient constituer. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est nullement fondé sur la condamnation citée par le requérant, et dont seule l'année est attestée par les pièces du dossier à savoir 2020, condamnation qui ne figure sur aucun document transmis par le préfet, mais sur les faits ayant conduits à son interpellation citée au point 1 soit en 2022 pour lesquels il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une condamnation a été prononcée. Dans ces conditions, en l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais n'a donc violé ni le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé la séparation des autorités administratives et judiciaires. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il s'y trouve depuis 2016 et qu'il dispose du soutien de ses frères et sœurs sur le territoire français. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Enfin, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans et où il déclare avoir au moins ses deux parents. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. En premier lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 12. En second lieu, M. C soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'existent au demeurant plus depuis le 1er mai 2021, date à laquelle elles sont été remplacées par les dispositions citées au point 10, au motif qu'il dispose des garanties de représentation dès lors qu'il bénéficie d'une adresse fixe. S'il est vrai que le préfet a commis une erreur en estimant que l'intéressé n'avait jamais sollicité un titre de séjour alors qu'il apporte lui-même la copie du récépissé de demande d'un premier titre de séjour, il est également constant que M. C ne produit aucun justificatif du domicile allégué ni des revenus indiqués. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. C, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 17 mai 2022, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République demande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2206936_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel