TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206937_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être informé, du droit de présenter des observations et du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en Italie ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il conteste les faits à l'origine de son interpellation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elles est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que l'interdiction de circuler sur le territoire français ne peut être prononcée qu'en cas de remise aux autorités d'un Etat de l'espace Schengen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant ivoirien né le 11 juin 1984 à M'Bonoua (Côte d'Ivoire) et entré en France fin 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois, au motif, d'une part, que ce dernier, qui ne prouve pas résider sur le territoire français depuis moins de trois mois, constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et, en conséquence, ne dispose d'aucun droit au séjour en France, et, d'autre part, qu'il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui vise dans son arrêté les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, a néanmoins implicitement regardé si les critères prévus aux articles L. 251-1 et L. 251-4 et du même code, qui permettent d'obliger un ressortissant d'un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille à quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français, et dans le champ d'application desquels le requérant ne rentrait donc pas, étaient remplies. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " Aux termes de l'article L. 621-2 du code précité : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 611-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 5. Le requérant soutient avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie en 2018, bénéficier d'un titre de séjour en cours de validité à ce titre qui aurait été volé, et être titulaire d'un passeport italien en cours de validité. Il est constant que, postérieurement à son placement en rétention le 21 mars 2022, le requérant a remis son passeport italien en cours de validité et que, par suite, il a été mis fin à la rétention de l'intéressé. A supposer même que l'autorité administrative ait entendu prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne ressort ni des motifs de la décision, ni de son dispositif, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors qu'il n'a pas examiné la possibilité de procéder à une réadmission de l'intéressé vers l'Italie, alors même que celui-ci affirme avoir fait état de sa situation régulière dans ce pays. M. C est donc fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'exécution du présent arrêt, compte tenu de son motif d'annulation et des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C, qui ne justifie pas des frais engagés, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2206937_20220705
Données disponibles
- Texte intégral